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À propos de Fedris

Missions et compétences

Les missions de Fedris concernent :

  • les accidents du travail et les maladies professionnelles des travailleurs  du secteur privé

  • les maladies professionnelles des travailleurs au sein des services publics communaux et provinciaux

  • Les maladies professionnelles des stagiaires sous contrat de formation professionnelle, tous secteurs confondus

  • les accidents du travail dans le secteur public

En matière de maladies professionnelles, Fedris est souvent le premier point de contact (Fedris est presque toujours l’assureur ou le réassureur).
En cas d’accident du travail, ce rôle revient le plus souvent à l’employeur ou à l’entreprise d’assurances, mais Fedris exerce également une mission de contrôle et de soutien.

Et si vous travaillez ailleurs ?

  • Travailleur d’un service public qui n’est ni une administration provinciale ni locale ?
    Dans ce cas, votre demande pour  maladie professionnelle est traitée par l’intermédiaire de votre employeur.

  • Travailleur nommé à titre définitif (statutaire), employé par la SNCB ou militaire ?
    Dans ca vas, votre accident du travail ou votre demande pour maladie professionnelle est traitéé par l'intermédiare de votre employeur.

  • Travailleur indépendant ?
    L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) vous aide pour les obligations en matière de sécurité sociale.

Fedris s’articule autour de quatre missions clés.
  • Fedris contrôle

    Fedris exerce une mission de contrôle à l’égard des employeurs et des entreprises d’assurances en matière d’accidents du travail. Les contrôles portent sur :

    • la gestion des dossiers d’accidents du travail par les entreprises d’assurances et les services publics, à la demande des victimes ou de sa propre initiative ;

    • les dossiers d’accidents contestés ou refusés par les entreprises d’assurances ou les services publics ;

    • les propositions de règlement que les entreprises d’assurances adressent aux victimes ;

    • le respect, par les employeurs, de leurs obligations d’assurance des travailleurs et de déclaration de chaque accident.

  • Fedris indemnise

    Fedris indemnise les victimes de maladies professionnelles (ou leurs ayants droit), notamment :

    • les travailleurs du secteur privé ;

    • les mineurs et assimilés ;

    • les marins de la marine marchande ;

    • les personnes qui suivent une réadaptation professionnelle à la suite d’une incapacité de travail ou d’un chômage, en vertu d’une loi ou d’un décret ;

    • les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires (y compris non rémunérés).

    Fedris indemnise les victimes d’accidents du travail (ou leurs survivants), notamment :

    • lorsque l’employeur n’est pas assuré. Fedris intervient alors en tant que fonds de garantie et récupère ensuite les coûts auprès de l’employeur ou de l’entreprise d’assurances ;

    • pour les travailleurs de la marine marchande ou de la pêche maritime, pour lesquels Fedris agit en tant qu’assureur ;

    • pour les accidents du travail survenus avant le 1er janvier 1988 (sous certaines conditions) ;

    • en cas d’incapacité permanente de travail n’excédant pas 19 % ;

    • lorsque les indemnités pour accident du travail sont cumulées avec une pension de retraite ou de survie ;

    • pour les accidents du travail survenus en Belgique résultant d’actes de terrorisme ou de la présence accidentelle ou imprévue de substances dangereuses ou d’engins de guerre. Dans ce cas, Fedris rembourse les dépenses des entreprises d’assurances.

  • Fedris agit en matière de prévention

    Prévention des maladies professionnelles

    Fedris agit de différentes manières pour prévenir les maladies professionnelles :

    • un programme consacré aux lombalgies ;

    • un programme de prévention du burn-out ;

    • le remboursement d’examens médicaux pour les stagiaires ;

    • le remboursement de certaines vaccinations ;

    • des propositions d’arrêt de travail temporaire ou définitif ;

    • un accompagnement à la reconversion professionnelle ;

    • des conseils gratuits aux entreprises sur les risques professionnels ;

    • des études scientifiques sur les maladies professionnelles.

    Prévention des accidents du travail

    Fedris soutient le SPF Emploi en partageant des données issues de la base de données des accidents du travail dans le secteur privé et le secteur public. Ces données sont également utilisées :

  • Fedris informe

    Vous avez des questions sur les accidents du travail, les maladies professionnelles ou le fonctionnement de la sécurité sociale en matière de risques professionnels ?
    Fedris peut vous aider. Fedris apporte un soutien aux victimes, aux ayants droit, aux employeurs, aux entreprises d’assurances, aux médecins, aux services de prévention, aux chercheurs, aux étudiants, etc.

    Fedris communique par différents canaux afin de rendre l’information accessible à un large public. De nombreux moments de concertation sont également organisés avec des organisations, des secteurs et des professionnels de terrain. Fedris développe une information ciblée, par exemple pour les victimes qui souhaitent comprendre leurs droits, pour les employeurs qui veulent respecter leurs obligations ou pour les médecins qui doivent poser des diagnostics ou transmettre des dossiers.

    Le contact personnel reste un élément important de la prestation de services. Des assistants sociaux sont disponibles lors de permanences organisées dans différentes villes, où les visiteurs peuvent poser directement des questions concernant leur dossier ou obtenir des informations générales sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
    Lorsque des personnes ont des difficultés à se déplacer, Fedris organise des visites à domicile. Les ayants droit peuvent également bénéficier de ce type d’accompagnement à la suite d’un accident du travail grave ou mortel.

    Fedris informe également le niveau politique. Le ministre des Affaires sociales dispose de rapports, de statistiques et d’analyses concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Tous les trois ans, un contrat d’administration est conclu, qui fixe l’orientation stratégique et les objectifs de Fedris.

Mission, vision et valeurs

Notre mission, notre vision et nos valeurs reflètent ce qui est important pour Fedris. Elles précisent les objectifs centraux et la manière dont l’organisation assume son rôle. Elles constituent la boussole de son fonctionnement quotidien.

Notre mission

En tant qu’institution publique de sécurité sociale gérée paritairement, nous contribuons activement à la protection et à la promotion de la santé des travailleurs en milieu professionnel, aussi bien sur le plan de la prévention, de l’indemnisation correcte de dommages d’origine professionnelle, de la réintégration professionnelle que du contrôle de la bonne application de la loi en matière de risques professionnels. Nous informons et mettons à disposition nos connaissances ainsi que notre expertise. 

 
Notre vision

Nous nous positionnons comme institution de référence et centre d’expertise pour le domaine des risques professionnels et nous partageons notre savoir-faire avec toutes nos parties prenantes. Nous jouons un rôle actif dans le débat social concernant les risques professionnels.
Nous contribuons à une politique de qualité visant la prévention, le maintien ou le retour au travail.
Nous garantissons une indemnisation correcte et cohérente des maladies professionnelles, des victimes de l'amiante et des accidents du travail, tenant compte de la spécificité de chaque branche.
Nous tendons à être une organisation durable, dynamique et performante à dimension humaine.
Au moyen de la gestion paritaire, nous contribuons à maintenir une concertation sociale durable.

 
Nos valeurs

Orientation client

Écouter activement pour comprendre la demande du client (interne/externe), agir de manière proactive, l’accompagner de façon adéquate et lui fournir les informations pertinentes. Mettre le client toujours au premier plan en lui fournissant un service personnalisé et en entretenant des contacts constructifs.

Sens des responsabilités

Agir dans le cadre des enjeux de l’organisation. S'impliquer entièrement dans le travail en donnant toujours le meilleur de soi-même et en cherchant à atteindre la meilleure qualité. Persévérer même en cas de difficultés. Prendre des décisions, fixer des objectifs clairs, informer ou déléguer au besoin. Coopérer, créer et améliorer l'esprit d'équipe.

Ouverture & Honnêteté

Adopter une attitude et un esprit ouvert à l'égard des autres, de leurs idées, avis et points de vue. S'exprimer de façon ouverte et sincère. Communiquer de manière transparente. Être fiable dans ses relations avec autrui, traiter tout le monde de façon équitable et se montrer honnête avec les autres.

Respect & Confiance

Respecter les autres personnes, leurs idées et opinions. Respecter la confidentialité. Croire en sa capacité personnelle à mener une mission à bien et à choisir la méthode la plus adaptée à la résolution d'un problème. Avoir confiance en l’autre, l’encourager et apprécier son travail.

Gestion

Fedris est un organisme public de sécurité sociale et fait partie de l’administration fédérale belge. Fedris est placé sous la tutelle du ministre des Affaires sociales. Actuellement, il s’agit du ministre Frank Vandenbroucke.

Fedris est dirigé par un comité général de gestion, composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs. Cette gestion paritaire garantit que les décisions sont toujours prises dans un esprit d’équilibre entre les deux parties.
Il existe en outre deux comités de gestion spécifiques : l’un pour les accidents du travail et l’autre pour les maladies professionnelles.

Les comités de gestion sont soutenus par des comités techniques consultatifs.

Pour la matière des accidents du travail :

  • le comité technique pour la prévention des accidents du travail

  • le comité médico-technique

  • le comité technique pour la pêche maritime

  • le comité technique pour la marine marchande

Pour la matière des maladies professionnelles :

  • le comité technique pour la prévention des maladies professionnelles

  • le Conseil scientifique, qui reçoit à son tour des avis de plusieurs commissions médicales

La gestion quotidienne de Fedris est confiée à l’administrateur général. Celui-ci met en œuvre les décisions des comités de gestion et est assisté par l’administrateur général adjoint ainsi que par les responsables des différentes directions, divisions et services.

organigramme general

Fedris compte environ 450 collaborateurs aux profils variés : collaborateurs administratifs, gestionnaires de dossiers, inspecteurs sociaux, contrôleurs, ingénieurs, juristes, médecins, assistants sociaux, informaticiens, collaborateurs RH, collaborateurs en communication, collaborateurs logistiques, comptables, etc.

Fedris est connecté au réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), ce qui permet un échange de données sécurisé et efficace avec d’autres institutions.

Enfin, Fedris est membre du Forum européen des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au sein duquel des institutions de différents pays échangent leurs expériences et leurs connaissances.

Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations sur les trois comités de gestion et les différents comités techniques.

  • Comité général de gestion

    Le Comité général de gestion assure la gouvernance stratégique de Fedris. Il formule des avis au ministre de tutelle concernant la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il prend également des décisions qui portent, d’une part, sur la gestion pratique de Fedris et, d’autre part, qui ont une influence sur la politique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour ce faire, il fait souvent appel aux différents comités techniques qui le soutiennent.

    Outre un président, le Comité général de gestion est composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Étant donné que Fedris est un organisme public de sécurité sociale, deux commissaires du gouvernement siègent également au sein du comité. L’administrateur général et l’administrateur général adjoint assistent également aux réunions. L’administrateur général est en outre chargé de l’exécution des décisions.

    Les représentants des organisations représentatives sont, tout comme le président, nommés par le Roi et sont les seuls membres disposant du droit de vote. Les commissaires du gouvernement ont le droit d’introduire un recours auprès de leur ministre contre les décisions.

    Composition du comité de gestion général

    Président
    Monsieur P. DESMAREZ

    Représentants des organisations représentatives des employeurs
    Madame C. VERMEERSCH (vice-présidente du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Monsieur S. DEMARRÉE
    Monsieur K. DE MEESTER
    Monsieur G. DEPREZ
    Monsieur M. DE WILDE
    Monsieur D. ROZENBLUM

    Représentants des organisations représentatives des travailleurs
    Monsieur R. DE WEERDT (vice-président du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Madame I. DOYEN
    Madame A. LÉONARD
    Monsieur V. DANAU  COLON
    Monsieur T. DELEIXHE
    Monsieur K. VAN EYCK
    Monsieur P. VIGNERON

    Commissaires du gouvernement
    Affaires sociales : Madame I. VINCENT
    Budget : Monsieur E. MOEYAERT

    Direction
    Administratrice générale : Madame P. LAMBIN
    Administrateur général adjoint : Monsieur J. LUTS

    Secrétaire
    Madame L. MOERNAUT

     

  • Comité de gestion des accidents du travail

    Le Comité de gestion des accidents du travail est compétent pour le suivi et la prise de décisions relatives à la politique en matière d’accidents du travail. Le comité traite notamment des avis, des réglementations et des aspects de gestion directement liés aux accidents du travail dans le secteur privé et le secteur public.

    À l’instar du comité de gestion général, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs y siègent, complétés par des commissaires du gouvernement et des représentants des institutions de contrôle. L’administrateur général et l’administrateur général adjoint assistent aux réunions. Le secrétaire apporte un soutien organisationnel au comité.

    Composition du comité de gestion des accidents du travail

    Président
    Monsieur P. DESMAREZ

    Représentants des organisations représentatives des employeurs
    Madame C. VERMEERSCH (vice-présidente du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Madame B VANGAEVER
    Monsieur S. DEMARRÉE
    Monsieur G. DEPREZ
    Monsieur D. ROZENBLUM
    Monsieur L. WARLOP
    Monsieur P. VAN OBERGEN

    Représentants des organisations représentatives des travailleurs
    Monsieur R. DE WEERDT (vice-président du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Madame A. LÉONARD
    Madame I. DOYEN
    Monsieur V. DANAU COLON
    Monsieur T. DELEIXHE
    Monsieur K. VAN EYCK
    Monsieur P. VIGNERON

    Commissaires du gouvernement
    Affaires sociales : Madame I. VINCENT
    Budget : Monsieur E. MOEYAERT

    Institutions de contrôle
    Représentant de la BNB : Monsieur J.- F. BODART
    Représentante de la FSMA : Madame F. DE MIL

    Direction
    Administratrice générale : Madame P. LAMBIN
    Administrateur général adjoint : Monsieur J. LUTS

    Secrétaire
    Monsieur C. TERLINDEN

  • Comité de gestion des maladies professionnelles

    Le comité de gestion des maladies professionnelles est chargé du suivi stratégique et de la prise de décisions concernant la politique en matière de maladies professionnelles. Le comité traite notamment de la formulation d’avis, de questions réglementaires et de décisions de gestion directement liées à la prévention, à la reconnaissance et à l’indemnisation des maladies professionnelles.

    Comme pour les autres organes de gestion, le comité se compose de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, complétés par des commissaires du gouvernement. L’administrateur général et l’administrateur général adjoint assistent aux réunions, et le secrétaire apporte un soutien organisationnel au comité.

    Composition du comité de gestion des maladies professionnelles

    Président
    Monsieur P. DESMAREZ

    Représentants des organisations représentatives des employeurs
    Madame C. VERMEERSCH (vice-présidente du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Madame C. BOCKSTAL
    Madame E. DE RYCKE
    Monsieur S. DEMARRÉE
    Monsieur G. DE PREZ
    Monsieur M. DE WILDE
    Madame M.-L. POTTIER

    Représentants des organisations représentatives des travailleurs
    Monsieur R. DE WEERDT (vice-président du 01.01.2026 au 31.12.2026)
    Madame A. LÉONARD
    Madame I. DOYEN
    Monsieur V. DANAU COLON
    Monsieur D. CONINCKX
    Monsieur T. DELEIXHE
    Monsieur J. LAAOUEJ

    Commissaires du gouvernement
    Affaires sociales : Madame S. DAMIEN
    Budget : Monsieur E. MOEYAERT

    Direction
    Administratrice générale : Madame P. LAMBIN
    Administrateur général adjoint : Monsieur J. LUTS

    Secrétaire
    Madame C. SERGEANT

  • Comités techniques de prévention

    Il existe deux comités techniques de prévention : l’un pour la prévention des accidents du travail et l’autre pour la prévention des maladies professionnelles, chacun relevant du comité de gestion correspondant.

    Les deux comités émettent, de leur propre initiative ou à la demande soit du comité de gestion des accidents du travail, soit du comité de gestion des maladies professionnelles, des avis concernant :

    • la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    • la coopération entre les différents services et organismes de prévention ;

    • une contribution financière de Fedris à des projets de prévention.

  • Conseil scientifique

    Le Conseil scientifique est un organe consultatif de Fedris. Il se compose d’experts dans le domaine des maladies professionnelles et formule notamment des propositions visant à reconnaître de nouvelles maladies professionnelles ou à développer des méthodes de prévention des maladies professionnelles. Le Conseil scientifique rend compte annuellement de ses activités.

    Au sein de Fedris, plusieurs commissions médicales sont actives. Elles réunissent des universitaires et des experts spécialisés dans un groupe spécifique de maladies professionnelles. Ces commissions formulent des avis à l’intention du Conseil scientifique. Il s’agit des commissions suivantes :

    • Commission des affections des voies respiratoires

    • Commission des cancers professionnels

    • Commission de l’appareil locomoteur

    • Commission des agents biologiques

    • Commission des agents chimiques et toxiques

    • Commission des agents physiques

    • Commission des maladies de la peau

    • Commission des nouvelles maladies

    Le Conseil scientifique :

    • étudie tant les maladies professionnelles reconnues que les affections qui ne figurent pas encore sur la liste des maladies professionnelles ;

    • détermine les critères d’exposition, de diagnostic et d’indemnisation ;

    • examine les moyens les plus appropriés pour prévenir les maladies professionnelles ;

    • formule des propositions sur diverses questions relatives aux maladies professionnelles, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité de gestion ou du ministre de tutelle.

    Le Conseil scientifique se compose de :

    • un président ;

    • un médecin et un suppléant pour chaque université belge organisant une spécialisation en médecine du travail ;

    • des experts en maladies professionnelles, en toxicologie et en protection du travail ;

    • deux médecins et deux suppléants de Fedris ;

    • deux experts et deux suppléants désignés par les organisations représentatives siégeant au comité de gestion de Fedris.

    Plus d’informations ?

    Pour toute question à adresser au Conseil scientifique de Fedris ou à ses commissions médicales, écrire à l’adresse suivante : scientific.council@fedris.be.

    Certains avis du Conseil scientifique sont également disponibles sur la page Publications.

     

    Composition du Conseil scientifique

    Président

    Monsieur L. GODDERIS

    Médecins spécialisés en médecine du travail et/ou en maladies professionnelles, présentés par la faculté de médecine de chaque université organisant une spécialisation en médecine du travail

    Université catholique de Louvain
    Membre effectif : madame C. DAHLQVIST
    Membre suppléant : madame S. GOHY

    Katholieke Universiteit Leuven
    Membre effectif : monsieur L. GODDERIS
    Membre suppléant : madame C. LAMBREGHTS

    Université libre de Bruxelles
    Membre effectif : madame A. HACCURIA
    Membre suppléant : monsieur D. LEDUC

    Université de Liège
    Membre effectif : madame D. RUSU
    Membre suppléant : monsieur M. BORGUET

    Vrije Universiteit Brussel
    Membre effectif : monsieur M. VERSÉE
    Membre suppléant : madame S. HANON

    Universiteit Gent
    Membre effectif : madame L. BRAECKMAN
    Membre suppléant : madame V. SCHEPENS

    Universiteit Antwerpen
    Membre effectif : monsieur S. ACKE
    Membre suppléant : madame B. CLAESEN

    Ingénieurs spécialisés dans la prévention des maladies professionnelles

    Membre effectif : monsieur G. BOOGAERTS
    Membre suppléant : monsieur J. VAN BOUWEL

    Experte dans le domaine de la chimie, en particulier en toxicologie industrielle

    Membre effectif : madame V. LIBOTTE

    Médecins spécialisés en maladies professionnelles, attachés à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

    Membres effectifs
    Monsieur P. REYNTJENS
    Monsieur D. GAHIDE

    Membres suppléants
    Madame C. D'HONDT
    Madame K. LYSENS

    Médecins de Fedris

    Membres effectifs
    Madame C. PHILLIPS
    Monsieur C. HENRIQUEZ

    Membres suppléants
    Monsieur O. POOT
    Madame A. VAN RAEMDONCK

    Conseillers en prévention-médecins du travail, dont l’un est attaché à un SIPPT et l’autre à un SEPPT, présentés par les organisations les plus représentatives des conseillers en prévention-médecins du travail

    Membre effectif : madame C. NANA NANJOUO
    Membre suppléant : monsieur P. ROTSAERT

    Experts désignés par les organisations représentatives siégeant au comité de gestion de Fedris

    Membres effectifs
    Monsieur K. VAN EYCK
    Monsieur K. DE MEESTER

  • Comité médico-technique

    Le comité médico-technique émet, de sa propre initiative ou à la demande du comité de gestion spécifique des accidents du travail, des avis sur différents aspects médicaux et techniques du régime des accidents du travail. Le comité traite notamment :

    • des problèmes médicaux résultant d’un accident du travail ;

    • de l’évaluation de l’incapacité de travail ;

    • des indemnités, allocations et formes d’aide sociale accordées sur la base de la loi sur les accidents du travail (article 58, § 1).

    En outre, le comité médico-technique prend des décisions concernant :

    • la reconnaissance des services médicaux et pharmaceutiques, des services de soins infirmiers, des orthopédistes et des centres médicaux pour prothèses et appareils orthopédiques ;

    • l’adaptation annuelle des prix, de la durée d’utilisation et des coûts d’entretien des prothèses et des appareils orthopédiques. Ces données servent de base aux provisions que les entreprises d’assurance doivent constituer.

    Le comité se compose d’un président, de représentants des organisations représentatives des employeurs, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations représentatives des personnes handicapées, de représentants des trois services régionaux de l’emploi, d’un médecin du service médical de Fedris et d’un secrétaire.

  • Comité technique pour la pêche maritime

    Le comité technique pour la pêche maritime est compétent pour les dossiers des marins-pêcheurs. Le comité émet, de sa propre initiative ou à la demande du comité de gestion spécifique des accidents du travail, des avis concernant :

    • les salaires de base des marins ;

    • les montants des primes que les armateurs doivent à Fedris ;

    • les demandes d’indemnisation introduites par les marins ou leurs ayants droit.

    Le comité se compose d’un président, de quatre représentants des organisations représentatives des armateurs du secteur et de quatre représentants des organisations représentatives des marins-pêcheurs.

  • Comité technique pour la marine marchande

    Le comité technique pour la marine marchande est compétent pour les marins travaillant dans la marine marchande. Le comité émet, de sa propre initiative ou à la demande du comité de gestion spécifique des accidents du travail, des avis concernant :

    • les salaires de base des marins ;

    • les montants des primes que les armateurs doivent à Fedris ;

    • les demandes d’indemnisation introduites par les marins ou leurs ayants droit.

    Le comité se compose d’un président, de quatre représentants des organisations représentatives des armateurs du secteur et de quatre représentants des organisations représentatives des marins de la marine marchande.

Financement

Lorsque Fedris verse une indemnisation, celle-ci transite par la Gestion globale de la sécurité sociale, organisée par l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
La Gestion globale répartit les moyens entre les différentes branches de la sécurité sociale, dont Fedris.

Par ailleurs, Fedris dispose de sources de financement propres. À ce titre, Fedris perçoit notamment des moyens auprès de :

  • entreprises d’assurances ;

  • armateurs de la pêche maritime ;

  • employeurs qui ne sont pas assurés.

Les employeurs qui ne s’assurent pas correctement contre les accidents du travail sont affiliés d’office par Fedris et se voient réclamer les cotisations et les frais qui auraient normalement été pris en charge par une entreprise d’assurances.

Lorsque Fedris verse une indemnité parce qu’un employeur n’était pas assuré ou a commis des erreurs dans la déclaration, Fedris peut récupérer ultérieurement ces coûts auprès de l’employeur responsable.

Contrat d’administration

Un contrat d’administration fixe les principales conventions entre Fedris et les autorités publiques.
Ce document définit les objectifs à atteindre au cours d’une période déterminée. En formalisant ces engagements, il constitue un point de référence clair pour comprendre la manière dont Fedris remplit sa mission d’intérêt général.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des contrats d’administration conclus depuis la création de Fedris, le 1er janvier 2017 :

Contrat d’administration FAO-FBZ pour la période 2016-2018 (pdf)

Contrat d’administration Fedris pour la période 2019-2020 – avenant (pdf)

Contrat d’administration Fedris pour la période 2021 – avenant (pdf)

Contrat d’administration Fedris pour la période 2022-2025 (pdf)

 

Législation

Le régime belge des maladies professionnelles et des accidents du travail est défini par un ensemble de lois fondamentales, complétées par des arrêtés royaux et d’autres dispositions d’exécution.

Les principales lois qui structurent ce régime sont :

La loi du 3 juillet 1967 est une loi-cadre et ne s’applique que lorsque son application est explicitement prévue par un arrêté royal.
Il est donc essentiel, pour les employeurs publics, de vérifier quel arrêté royal leur est applicable. Les principaux arrêtés royaux en la matière sont les suivants :

L’arrêté royal applicable dépend du type d’employeur et de la catégorie de personnel concernée.
Étant donné que cette délimitation n’est pas toujours évidente, il existe un document d’orientation qui explique en détail quel arrêté royal s’applique dans quelle situation. Ce document constitue un point de départ pratique pour déterminer le cadre légal adéquat, sans devoir analyser séparément chaque arrêté royal.

En outre, il existe un ensemble étendu d’arrêtés royaux, d’arrêtés ministériels, de règlements et d’autres dispositions d’exécution qui complètent et concrétisent davantage la réglementation.
Ces documents sont repris ci-dessous.

Jurisprudence

Vous trouverez ici un aperçu des principaux arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation depuis 2002.
Ces décisions interprètent des dispositions de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail.
La jurisprudence est classée par thème, afin de permettre une consultation rapide et ciblée.

  • Personnel

    Le champ d’application de la loi sur les accidents du travail correspond à celui de la sécurité sociale des travailleurs et des gens de mer. 

    Toutefois, le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, étendre l’application de ladite loi à d’autres catégories de personnes.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 03.11.2008 (R.G. n° S.07.0013.N, J.T.T. 2009, 87, R.W. 2008-2009,1192, note P. Popelier) dit, sur conclusion conforme de l’avocat général Mortier, que la lacune que la Cour constitutionnelle a relevée dans la loi sur les accidents du travail, notamment du fait qu’elle ne s’applique pas aux stagiaires non rémunérés qui sont victimes d'un accident du travail alors qu'ils effectuent dans une entreprise des travaux prescrits par leur programme d'études, ne peut pas tout simplement être comblée par le juge en étendant son application à cette catégorie de personnes dès lors que, pour pallier cette lacune, il y a notamment lieu de déterminer celui qui, en application de la loi sur les accidents du travail, sera considéré comme l'employeur obligé, sous peine de sanctions pénales, de conclure l'assurance contre les accidents du travail au bénéfice des stagiaires non rémunérés en question et que le juge ne peut se substituer au législateur pour désigner cette personne. 

    L’arrêt n° 186/2004 de la Cour d’arbitrage du 16.11.2004 (M.B. du 12.01.2005) dit pour droit que la loi sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ne s’appliquant pas aux stagiaires non rémunérés victimes d’un accident du travail alors qu’ils effectuent dans une entreprise des travaux prescrits par leur programme d'études.  

  • Accident du travail

    1. Conformément à l’article 7, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, pour l'application de ladite loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 09.11.2015 (R.G. n° S.15.0039.N) dit que l’accident qui survient à un travailleur au cours d’une manifestation sportive peut être admis comme accident du travail, s’il est constaté que l’employeur exerce ou peut exercer également son autorité au cours de la compétition, à laquelle le travailleur prend part même volontairement, même si cette manifestation sportive a lieu en dehors des heures normales de travail. Il annule cependant l’arrêt de la cour du travail de Gand du 17.04.2014 selon lequel la décision que la victime se trouvait sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident reposait sur des constatations sans rapport.  

    L'arrêt de la Cour de cassation du 05.12.2011 (R.G. n° S.11.0001.F, J.T.T. 2012, 100) casse, pour violation de l'article 7, alinéa 2, 1re phrase de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, l'arrêt de la cour du travail de Liège, Section Namur, du 24.06.2010 qui avait présumé que l’accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail de la circonstance qu’il a pu survenir dans le cours de cette exécution, sans constater que cette circonstance s’est réellement produite. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 10.10.2011 (R.G. n° S.10.0054.F, Pas. 2011, 2177, J.T.T. 2012, 5, concl. av. gén. J.-M. Genicot) rappelle que l'accident du travail survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être survenu par le fait de cette exécution; et que cette preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. Il casse ainsi l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 05.10.2009 qui avait refusé le renvoi au rôle de l’affaire afin que l'entreprise d'assurances puisse prendre connaissance des éléments du dossier répressif dressé à l’occasion de l’agression du 03.07.2008 et avait en revanche reconnu un accident du travail au motif que l'entreprise d'assurances n'avait pas établi que l'agression n'est pas survenue par le fait de l'exécution du contrat de travail. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 25.10.2010 (R.G.. n° S.09.0081.F.) rejette le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 11.02.2009 de la cour du travail de Mons qui avait reconnu un accident du travail dans le chef d'une employée commerciale victime d'une agression mortelle de la part de son époux. La Cour de cassation a considéré en l'espèce que la motivation de l'arrêt attaqué selon lequel « ces circonstances ont à tout le moins aggravé le risque de survenance de l'agression » suffit à fonder la décision de l'arrêt de dire que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 26.04.2004 (1re chambre, R.G. n° S.02.0127.F, J.T.T. 2004, 467, Bull. ass. 2005, 268, note J.-P. Nijs, Chron. D.S. 2005, 371) casse l’arrêt de la cour du travail de Mons du 19.06.2002. Après avoir constaté que le demandeur s’était déclaré disposé à rester sur le chantier et à y dormir une fois sa journée terminée, la cour du travail avait décidé que l’accident survenu durant la nuit ne s’était pas produit dans le cours de l’exécution du contrat de travail au motif que l’employeur n’avait pas obligé le demandeur à rester sur place. La Cour de cassation a toutefois estimé que le simple fait que passer la nuit sur le lieu de travail n’était pas obligatoire ne permet pas de conclure que l’employeur ne pouvait exercer son autorité sur le travailleur à partir du moment où ce dernier avait accepté son invitation.

     

    2. Conformément à l’article 9 de la loi sur les accidents du travail, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un évènement soudain.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 10.05.2010 (R.G.. n° S.09.0048.F.) rappelle qu'en matière d'accidents du travail, l'évènement soudain invoqué doit être établi, et casse dès lors l'arrêt de la cour du travail de Liège, section de Namur, du 08.01.2009 qui, d'une part, confirmant la décision du premier juge, avait décidé que l'évènement soudain était constitué par la chute à la renverse assortie d'une torsion du tronc et, d'autre part, se basant sur des motivations propres, que l'évènement soudain était constitué soit de la chute, soit du mouvement de rotation du tronc avant la chute. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 28.04.2008 (R.G. n° S.07.0079.N) dit que, pour l’application de la loi sur les accidents du travail, l'évènement soudain doit être un fait d'une durée relativement brève définissable dans le temps. Le juge du fond a légitimement pu estimer en l’espèce que le montage, pendant 5 heures, de « tyzers » dans une position inconfortable constituait un « évènement soudain ».

    L’arrêt de la Cour de cassation du 28.06.2004 (3e chambre, R.G. n° S.03.0004.F, J.T.T. 2004, 462, Chron. D.S. 2005, 372) casse l’arrêt rendu le 30.05.2002 par la cour du travail de Liège qui a rejeté la présomption, instituée à l’article 9 de la loi sur les accidents du travail, de lien causal entre l’évènement soudain et la lésion au seul motif que la lésion invoquée s’était produite après celle constatée au moment de l’accident et résultait du traitement de cette dernière.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 05.04.2004 (3e chambre, R.G. n° S.02.0130.F, J.T.T. 2004, 468, note L. Van Gossum) casse l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 09.09.2002 qui avait décidé que l’existence d’un évènement soudain n’était pas établie alors que l’arrêt attaqué constatait que le demandeur, occupé à manipuler des pièces d’aluminium, s’était penché dans un conteneur pour prendre une pièce de métal, ce qui avait entraîné la chute de ses lunettes et le bris des verres.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 24.11.2003 (J.T.T. 2004, 34) dit que le redressement après s'être penché en avant, effectué par le plongeur au service d'un hôtel, pendant qu'il nettoie le sol de la cuisine avec une raclette, peut constituer un évènement soudain au sens de la loi sur les accidents du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 03.02.2003 (R.G. n° S.02.0088.N), dit que la présomption, établie par l’article 9 de la loi sur les accidents du travail, de lien causal entre l’évènement soudain et la lésion est réfutée si le juge a acquis la certitude ou la conviction que la lésion ne résulte pas de l’accident.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 15.04.2002 (R.G. n° S.01.0079.F) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour du travail de Liège du 13.07.1999 en ce qu’il avait dit que l’évènement soudain était constitué par le choc à gérer par la victime qui, à son arrivée au travail, avait été confrontée aux circonstances matérielles consécutives à la tentative de vol commise dans les locaux de l’entreprise.

     

    3. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer un évènement soudain à la condition que, dans l’exercice de cette tâche journalière, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion. 

    C’est au même motif que l’arrêt du 02.01.2006 de la Cour de cassation (R.G. n° S.04.0159.F, J.L.M.B. 2006, 683, note N. Simar) casse l’arrêt rendu par la cour du travail de Liège le 15.06.2004 qui avait refusé d’admettre que l'action de tordre une serpillière peut constituer l’élément qui a pu produire la lésion.

    L’arrêt de cassation du 13.10.2003 (J.T.T. 2004, 40, Chron. D.S. 2004, 211) rappelle que l’existence d’un évènement soudain n’exige pas que se distingue de l'exécution du contrat de travail l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 23.09.2002 (R.G. n° S.01.0089.F) casse l’arrêt de la cour du travail de Liège, section Namur, du 07.12.2000, qui constatait que, le 06.11.1996, la victime avait soulevé de lourdes poubelles contenant des annuaires téléphoniques dans l’exercice de sa tâche journalière de femme d’ouvrage, n’y voyait toutefois pas d’évènement soudain comme un faux mouvement, une chute ou un coup, à distinguer de cet exercice normal, et refusait pour ce motif d’accorder des indemnités d’accident du travail.

    L’arrêt du 06.05.2002 de la Cour de cassationChron. D.S. 2002, 166, rejette le pourvoi formé par l’entreprise d’assurances contre l’arrêt de la cour du travail de Liège du 04.10.2001 qui considérait comme un évènement soudain le mouvement effectué par la victime, spécialement avec la partie supérieure du corps et les bras, pour aider une personne âgée à se redresser.

     

    4. Les articles 7 et 9 de la loi sur les accidents du travail excluent certes l’application de cette loi lorsque la présomption visée à l’article 9 de la loi est réfutée et qu’il est établi que la lésion n’est pas imputable à l’évènement soudain. Il n’y est toutefois pas requis que la cause ou l’une des causes de cet évènement soit extérieure à l’organisme de la victime. 

    L’arrêt de cassation du 30.10.2006 (RG n° S.06.0035.N) confirme les principes selon lesquels, d’une part, il n’est pas requis pour qu’il y ait accident du travail que la cause ou l’une des causes de l’évènement soudain soit étrangère à l’organisme de la victime et, d’autre part, l’exécution habituelle et normale des tâches journalières peut constituer l’évènement soudain, dans la mesure où on peut indiquer un élément de cette exécution susceptible d’avoir provoqué la lésion et où il ne faut pas nécessairement que cet élément soit distinct de l’exécution des tâches journalières normales. Il casse dès lors l’arrêt du 19.12.2005 de la cour du travail d’Anvers au motif que le juge du fond avait estimé d’une part que, malgré le constat que la victime s’était tordu le pied en sortant d’un conteneur pour ensuite faire une chute, ce n’était pas là l’élément démontrable de l’évènement soudain vu l’absence de preuve de cause externe et, d’autre part, qu’on ne pouvait considérer comme évènement soudain un mouvement d’apparence normale, tel que la sortie d’un conteneur, qu’aucun élément démontrable ne distinguait du déroulement normal de la sortie. 

    L’arrêt du 29.04.2002 (J.T.T. 2002, 361, Bull. ass. 2002, 840, Chron. D.S. 2002, 319) casse un arrêt rendu le 14.02.1996 par la cour du travail de Mons qui constatait l’existence d’un évènement soudain (accident de la circulation) tout en chargeant l’expert de dire si cet évènement résidait exclusivement dans une cause interne à l’organisme de la victime.

  • Accident sur le chemin du travail

    1. Conformément à l’article 8, § 1er de la loi sur les accidents du travail, est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail. Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 18.05.2015 (R.G. n° S.14.0026.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit pour droit que le trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail, et inversement, peut être considéré comme normal si l'interruption dont la durée n’est pas importante est justifiée par un motif légitime ; le trajet cesse toutefois d’être normal lorsque l’interruption est importante sans être justifiée par la force majeure. Il rejette dès lors le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour du travail de Liège du 22.10.2012 qui avait établi qu’un trajet normal dure une heure quarante-deux minutes, et que la durée de l’interruption s’élève à une heure cinquante-deux minutes et, par conséquent, avait justifié régulièrement et légalement sa décision que l’interruption doit être considérée comme importante.

    Dans son arrêt du 31.03.2014 (R.G. n° S.13.0113.F), conclusion de l'avocat-général Genicot, la cour de cassation avance que, au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, le juge doit apprécier non seulement si le trajet a été exécuté sans interruption ou détour à partir du moment où le travailleur a quitté le lieu de son travail, mais aussi 1° si le retard avec lequel le défendeur a entamé le trajet est insignifiant, peu important ou important et 2° s'il est, dans ces deux derniers cas, justifié par un motif légitime, voire par la force majeure.

    Elle rejette dès lors le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 25.04.2012 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, qui, du constat que la victime avait pointé et avait terminé le travail à 14h15 et que l'accident a eu lieu à 16h15 alors que le trajet normal vers son domicile ne doit durer, en principe, qu'une vingtaine de minutes et qu'il n'existait aucune contestation sur le fait que le trajet était le trajet normal et que celui-ci a été exécuté sans la moindre interruption ou détour, avait estimé qu'il s'agissait là pour l'intéressé « d'une cause légitime de retarder son départ », à savoir aider un collègue à découper de la viande à des fins privées avec l'autorisation de l'employeur, justifiant « le fait qu'il soit resté sur les lieux du travail pendant plus ou moins une heure et demie après la fin des prestations de travail sous l'autorité de l'employeur », et avait dès lors reconnu l'accident comme un accident survenu sur le chemin normal du travail.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 10.05.2010 (R.G. n° S.08.0072.F) confirme que la Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal. Mais le moyen qui, en cette branche, revient à inviter la Cour à substituer à celle du juge du fond sa propre appréciation des circonstances de fait, est irrecevable. Il rejette dès lors le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13.06.2001 de la cour du travail de Mons qui avait basé sa décision de reconnaissance de l'accident sur le chemin du travail sur les motifs (la fête de Saint-Éloi et achats pour les fêtes de fin d'année) qui ont provoqué les interruptions ainsi que sur les circonstances (absence d'excès de boisson et comportement raisonnable de la victime) dans lesquelles ces interruptions se sont déroulées, sans tenir compte de la durée objective des différentes interruptions de trajet de la victime et sans établir que ces interruptions se justifiaient par la force majeure. 

    La Cour constitutionnelle estime, dans son arrêt n° 152/2007 du 12.12.2007 (M.B. du 20.02.2008), qu’il n’y a pas violation du principe constitutionnel d’égalité :

    a) du fait que l’article 8, § 1er, de la loi sur les accidents du travail exige, pour l’accident qui se produit sur le chemin du travail, que le trajet entre le domicile et le lieu de travail soit « normal » alors que cette exigence de normalité n’est pas prévue dans le cadre de la notion légale d’accident du travail au sens strict des articles 9 et 7 de la loi sur les accidents du travail ;

    b) ni du fait que cette disposition ne prévoit pas de présomption réfragable qu’un accident sur le chemin du travail est réputé survenu du fait de l’exécution du contrat de travail et du fait que la victime ou ses ayants droit doivent établir le motif d’une interruption éventuelle (ou d’un éventuel détour) tandis qu’une telle présomption s’applique à l’accident du travail au sens strict ;

    c) ni du fait que cette disposition soit interprétée, pour ce qui est de l’interruption, dans le sens d’une distinction entre l’interruption insignifiante, l’interruption peu importante et l’interruption importante, la victime ou ses ayants droit ne devant invoquer aucun motif ou devant justifier d’un motif légitime ou de la force majeure.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 05.03.2007 (R.G. n° S.06.0074.N., J.T.T. 2007, 257) rappelle que le trajet effectué pour se rendre au travail reste normal au sens de l’article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail tant que l'interruption est insignifiante, qu’elle est peu importante et justifiée par un motif légitime ou qu'elle est importante mais justifiée par la force majeure. Elle ajoute que l'appréciation de l'importance de la durée d'une interruption ne repose pas uniquement sur des éléments de temps. Aussi la Cour de cassation rejette-t-elle le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 18.04.2005 en ce qu’il reconnaissait un accident sur le chemin du travail dans le chef du travailleur qui, à la demande de son employeur, s’était rendu et était resté près d’une heure chez un collègue avec qui il s’était lié d’amitié pour obtenir des documents relatifs à sa maladie alors que le trajet entre le lieu de travail et le domicile de la victime n’était que d’un peu plus de 10 km.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 04.04.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0126.F, concl. av. gén. J.-P. Leclercq, J.T.T. 2005, 328) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 23.03.2004 par la cour du travail de Mons saisie sur renvoi par la Cour de cassation. L’arrêt attaqué avait reconnu qu’un travailleur frappé d’un coup de couteau quelques minutes après avoir quitté le restaurant qui l’employait était victime d’un accident sur le chemin du travail. La Cour de cassation rejette donc l’argumentation développée à l’appui du pourvoi invoquant que l'arrêt attaqué n'avait pu légalement refuser d'avoir égard, pour apprécier le caractère normal du trajet, à la nature illégitime de la cause de l'interruption, à savoir le déclenchement d’une rixe avec un collègue, et à l'augmentation du risque inhérente à cette rixe à l’origine de l’interruption.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 21.03.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0122.N, Chron. D.S. 2005, 390) dit pour droit que l’apprenti visé par la loi du 19.07.1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est réputé tomber sous l’application de la loi sur les accidents du travail lorsqu’il se rend au lieu où se donnent les cours de formation prévus par son contrat d'apprentissage et s'y trouve.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 13.10.2003 (J.T.T. 2004, 39, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) dit que l'accident survenu entre l'habitation de la marraine de la victime, où la victime se rendait régulièrement mais sans avoir eu l'intention d'y fixer sa résidence, et le lieu de l'exécution du travail n'est pas un accident survenu sur le chemin du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 24.02.2003 (Bull. ass. 2003, 336, note L. Van Gossum) rappelle que le juge du fond doit d’abord examiner la question de l’importance d’une interruption du chemin du travail avant de se prononcer sur la force majeure ou la cause légitime qui justifie cette interruption.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 27.01.2003 (J.T.T. 2003, 157, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) conclut que la notion de chemin du travail n'exclut pas que le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement soit parcouru à plusieurs reprises en vue d'exécuter le travail convenu.

     

    2. Conformément à l’article 8, § 2 de la loi sur les accidents du travail, une série de trajets sont assimilés au chemin du travail

    L’arrêt de la Cour de cassation du 13.01.2003 (J.T.T. 2003, 159, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) dit que l'énumération de ces trajets ne peut toutefois être étendue à ceux que le travailleur ne parcourt pas à partir du lieu où il travaille ou qui sont sans rapport direct avec la formation, l'exécution ou la fin du contrat de travail.  

  • Accident mortel du travail

    1. Ascendants

    Conformément à l’article 20 de la loi sur les accidents du travail, les ascendants ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime et sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.

    Conformément à l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail, la rente ne reste par ailleurs due pour les ascendants que jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve qu’elle était leur principale source de revenus.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 06.06.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0141.F, J.T.T. 2005, 323) précise que le juge doit prendre en considération le montant de la contribution effective de la victime aux revenus de ses parents pour apprécier si la victime était la principale source de revenus pour l’application de l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 07.02.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0124.N, Chron. D.S. 2005, 400), estime que pour l’application de l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail la notion de la principale source de revenus s'apprécie en fonction de la contribution de la victime au revenu globalisé des ascendants au moment de l'accident. Il faut que celle-ci constitue la principale source de revenus des ascendants ainsi que leur principal soutien financier.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 08.09.2003 (J.T.T. 2004, 42) conclut que le fait qu'un travailleur, victime d'un accident mortel du travail, ait logé chez sa fiancée certains jours ouvrables et que ces jours-là il se soit rendu de cet endroit sur le lieu de l'exécution de son travail et inversement n'exclut pas qu'il ait résidé régulièrement et principalement chez ses parents et qu'il y ait eu le centre de ses intérêts, ce qui signifie qu'il habitait sous le même toit que ceux-ci au sens de l’article 20 de la loi sur les accidents du travail.

     

    2. Conjoint survivant

    Dans son arrêt n° 33/2015, la Cour constitutionnelle du 12.03.2015 estime qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que l’article 12, combiné à l’article 5 de la LAT, réserve la rente viagère aux conjoints et aux personnes qui cohabitent légalement avec un partenaire et, conformément à l’article 1478 du Code civil, ont établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, alors qu’il n’octroie pas et donc refuse cette rente viagère aux personnes qui cohabitent légalement mais n’ont pas établi un contrat prévoyant un tel devoir de secours.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 17.11.2003 (J.T.T. 2004, 36, Chron. D.S. 2004, 210) dit pour droit que le droit à la rente du conjoint survivant visée à l’article 12 de la loi sur les accidents du travail ne vaut pas pour les cohabitants de fait.

     

    3. Enfants

    L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 10/2002 du 09.01.2002 (M.B. du 19.03.2002) dit pour droit que l’article 13, § 5, de la loi sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29.04.1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet pas le bénéfice de la rente aux enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, dont la filiation est établie au terme d'une action en établissement de la filiation introduite après le décès consécutif à l'accident du travail. L’exigence qu’une action en établissement de la filiation ait été introduite avant la date du décès a par conséquent été abrogée par l’article 45 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. du 01.09.2006).

  • Indemnités d’incapacité temporaire de travail

    1. Conformément à l’article 23 de la loi sur les accidents du travail, la victime en incapacité temporaire partielle de travail qui accepte la remise au travail a droit à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire gagné avant l’accident et le salaire gagné du fait de la remise au travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 10.09.2007 (R.G. n° S.06.0050.F, Pas. 2007, I, 1458, J.T.T. 2007, 416, Chron. de droit social, 2009, 485, note M. Jourdan) dit qu’il ne se déduit pas nécessairement de la constatation qu'une victime engagée dans les liens de deux contrats de travail à temps partiel n’a pas repris le travail dans le cadre du contrat de travail à temps partiel au cours de l’exécution duquel l’accident du travail s’était produit que l'incapacité temporaire de travail est demeurée totale. Aussi la Cour confirme-t-elle l’arrêt rendu le 25.04.2005 par la cour du travail de Bruxelles en ce qu’elle estimait que l'indemnité d'incapacité temporaire à laquelle la victime pouvait prétendre pour la période de remise au travail était égale à la différence entre la rémunération avant l'accident et celle gagnée depuis la remise au travail et, en se référant à l'article 37bis de la loi sur les accidents du travail, que la rémunération avant l'accident est celle due aux termes des deux contrats de travail à temps partiel.

     

    2. Conformément à l’article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités d’incapacité temporaire de travail. 

    L’arrêt n° 173/2013 de la Cour constitutionnelle du 19.12.2013 considère que l'article 25, alinéa 1er de la loi sur les accidents du travail ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination étant donné que ledit article n'est pas applicable aux victimes d'un accident du travail déclarées guéries, d’autant que l'on a prévu un régime distinct pour ces victimes, compte tenu de leur situation spécifique, leur permettant de contester la déclaration de guérison sans incapacité permanente. 

     

    3. L’article 25ter de la loi sur les accidents du travail dispose que l'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi. En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 30.01.2012 (R.G. n° S.10.0032.N) dit pour droit qu'en dehors du cas visé à l’article 25ter de la loi sur les accidents du travail et aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19.05.2000, l'employeur d'un travailleur victime d'un accident du travail ne peut réclamer aucune indemnité à l'assureur-loi, ni en application de la loi sur les accidents du travail ni en application de celle sur les accidents du travail du secteur public. 

  • Indemnités d’incapacité permanente de travail et pour aide de tiers

    1. Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence (article 24, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail).

    L’arrêt de la Cour de cassation du 09.03.2015 (R.G. n° S.14.0009.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit que l’incapacité permanente de travail du travailleur, qui est victime d’accidents successifs, doit être appréciée dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est – fût-ce partiellement – la conséquence. Sa valeur économique sur le marché du travail est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime. 

    Dans son arrêt du 15.12.2014 (R.G. S.12.0097.F), la cour de cassation rappelle qu'au sens de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, l'étendue de l'incapacité permanente s'apprécie non seulement en fonction de la capacité physiologique mais aussi en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi, elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée ; le marché de l'emploi protégé ne relève pas de cette possibilité pour le travailleur qui n'y est pas mis au travail au moment de l'accident.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 30.10.2006 (RG n° S.06.0039.N) confirme de nouveau le principe selon lequel l’assureur accidents du travail doit réparer la totalité de l’incapacité de travail lorsque l’incapacité permanente de travail ne résulte qu’en partie d’un accident du travail. En conséquence, il casse l’arrêt rendu le 23.12.2005 par la cour du travail d’Anvers, par lequel le juge du fond se basait sur le constat que les souffrances de la victime avaient pour cause principale la structure de sa personnalité et sa prédisposition à réagir à l’accident du 06.12.1991 pour déterminer l’incapacité permanente de travail en faisant abstraction de la problématique de la douleur.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 05.04.2004 (3e chambre, R.G. n° S.03.0117.F, Bull. Ass. 2004, 690, note L. Van Gossum, J.T.T. 2004, 457, Chron. D.S. 2005, 397) confirme que l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur, dès lors que l'accident est, au moins en partie, la cause de cette incapacité. La Cour conclut en outre que le droit à l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, à la suite d'un accident du travail, ne dépend pas du droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l’accident si bien que le juge du fond pouvait accorder une indemnité d’incapacité permanente même en l’absence de prononcé quant aux frais médicaux.

    L’arrêt n° 104/2002 de la Cour d’arbitrage du 26.06.2002 (M.B. du 28.08.2002, J.T.T. 2002, 357) dit pour droit que les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité de travail préexistante.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 15.04.2002 (J.T.T. 2002, 362) dit pour droit que la survenance d'un nouvel accident du travail au cours du délai de révision des indemnités dues en raison d'un premier accident n'a pas pour effet de dégager le premier assureur de son obligation de tenir compte d'une modification de la perte de la capacité de travail de la victime lorsque cette modification, intervenue au cours du même délai, est due aux conséquences du premier accident.

     

    2. Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail). Le moment où le revenu minimum mensuel moyen garanti devait être pris en considération n’a pas été précisé avant la modification de ce quatrième alinéa par l’article 49 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. du 01.09.2006). L’ancienneté du travailleur à temps plein dont il faut prendre la rémunération en compte n’a pas été spécifiée non plus. Ces points ont fait l’objet de quelques discussions en jurisprudence.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 23.11.2015 (R.G. n° S.13.0016.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit qu’il résulte de l’article 24, alinéas 4 et 5, de la LAT que, lors de la fixation de l’allocation complémentaire, ce n’est pas un montant fixe qui est prévu, mais bien le rapport constant entre cette allocation et le salaire minimum mensuel indexé depuis la date de la consolidation. Ces dispositions légales ne fixent pas de critère pour le calcul de cette allocation complémentaire, mais laissent au juge le soin d’en fixer le montant dans les limites qu’elles prévoient. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’allocation complémentaire maximale soit réservée à la victime nécessitant l’assistance la plus grande possible et rien n’empêche de tenir compte, lors de la fixation de l’allocation complémentaire, des frais réels ou de la durée de l’assistance nécessaire. L’arrêt de la Cour de cassation conclut dès lors au rejet du pourvoi intenté par l’assureur accidents du travail contre l’arrêt de la cour du travail de Gand, division Bruges, du 13.09.2012 qui avait jugé que l’indemnité pour administration provisoire pour la période du 01.10.2005 au 17.03.2011 inclus, qui peut être qualifiée d’aide de tiers au sens de l’article 24, alinéa 4, de la LAT, doit être indemnisée sur la base des frais réels. 

    Dans son arrêt n° 121/2014 du 19.09.2014, la Cour constitutionnelle estime que l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail,  dans l’interprétation selon laquelle l’allocation pour l’assistance régulière d’une autre personne a trait uniquement à l’incapacité de travail permanente, ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette allocation pour l’assistance d’une autre personne n’est pas prévue durant la période d’incapacité de travail temporaire.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 04.02.2002 (J.T.T. 2002, 213, R.W. 2002-2003, 260, note W. Rauws) confirme la position précédemment adoptée dans l’arrêt du 21.05.2001, à savoir que pour fixer l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne, il faut tenir compte des adaptations du salaire minimum interprofessionnel jusqu’à la date du règlement définitif de cette allocation. La Cour ajoute que c’est le montant normal de l’article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 02.05.1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen qui doit être pris en compte et non les montants majorés du revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l'article 3, alinéas 2 et 3, pour les travailleurs âgés respectivement de 21,5 et 22 ans ayant une ancienneté respective d’au moins 6 et 12 mois.

  • Remboursement des frais

    1. Conformément à l’article 28 de la loi sur les accidents du travail, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2009 (R.G. n° S.08.0139.N, concl. av. gén. Mortier, R.W. 2009-2010, 1432) considère que, pour l’application de l’article 28 de la loi sur les accidents du travail, il y a lieu d'entendre par appareils de prothèse et d'orthopédie, les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, à la suite d’un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions. La construction d’une salle de bains adaptée peut, dans certaines circonstances, constituer un moyen d’assistance nécessaire pour favoriser l’usage ou les fonctions des parties du corps déficientes ou affaiblies de la victime d’un accident du travail. Le moyen de cassation, qui part du principe que l’adaptation d’une salle de bains à l’invalidité de la victime ne peut en aucun cas être considérée comme un appareil de prothèse, manque en droit. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 08.12.2008 (R.G. n° S.07.0094.F) casse l’arrêt rendu le 13.11.2006 par la Cour du travail de Bruxelles en ce qu’il met les frais d’une arthroscopie et de l’incapacité de travail y afférente à la charge de l’entreprise d’assurances alors qu’il n’est pas établi que la victime avait encouru une lésion lors de l’accident du 28.11.2000.

     

    2. Conformément à l’article 28bis, alinéas 2 et 3, de la loi sur les accidents du travail, pour les accidents survenus avant le 01.01.1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'entreprise d'assurances que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision de déclaration de guérison. Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 07.01.2002 (J.T.T. 2003, 23) casse l’arrêt de la cour du travail d’Anvers du 05.12.2000 qui condamnait l’entreprise d’assurances à verser l’indemnité supplémentaire, prévue à l’article 28bis, alinéas 3 et 4, de la loi sur les accidents du travail, représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires à la suite d’un accident du travail survenu avant le 01.01.1988, sans fixer le montant de cette indemnité supplémentaire ni constater qu’il avait déjà été fixé par un accord ou par une décision judiciaire.

  • Rémunération de base

    1. L’article 34, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail définit la rémunération de base comme « la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident ». Elle sert de référence pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire et de l’incapacité permanente ainsi que pour le calcul de l’indemnité funéraire et des rentes accordées aux ayants droit dans le cas d’un accident mortel.

    Dans son arrêt n° 27/2015 du 05.03.2015, la Cour constitutionnelle estime que  le principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas violé étant donné que l’article 34, alinéas 1er et 2, de la LAT pour les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l’exécution duquel l’accident s’est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, fixe la rémunération de base en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l’emploi à temps plein qu’elles occupaient au cours de l’année qui a précédé l’accident. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 24.05.2004 (3e chambre, R.G. n° S.04.0004.F, Bull. ass. 2004, 700, note L. Van Gossum, J.T.T. 2004, 465, concl. av. gén. F. Leclercq, Chron. D.S. 2005, 398) dit pour droit que la prime d’une assurance hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur doit être considérée comme rémunération au sens de l’article 35, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail.

     

    2. Lorsqu’en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé (article 37, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail).

    L'arrêt de la Cour de cassation du 29.04.2013 (R.G. n° S.11.0094.N) dit que l'article 37, alinéa 1er de la loi sur les accidents du travail tend à limiter la rémunération de base des personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie ou d'une allocation similaire, aux revenus provenant du travail autorisé par les régimes de pensions, ce qui n'empêche pas que la rémunération de base soit fixée, dans ces limites, pour l'année entière. Par la constatation que l'accident du travail s'est produit au cours du second jour de travail, l'arrêt attaqué décide légalement que la période de référence est incomplète et qu'en application de l'article 36, § 2, de la loi sur les accidents du travail, la rémunération de base doit être complétée d'une rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, calculée le cas échéant dans les limites fixées pour le travail autorisé aux retraités. 

     

    3. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat en qualité de travailleur à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail (article 37bis, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail).

    Dans son arrêt du 10.03.2014 (R.G. n° S.12.0094.N), conclusion de l'avocat-général Vanderlinden, la cour de cassation dit pour droit que, pour l'application de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, il y a lieu de considérer un travailleur comme un travailleur à temps plein lorsqu’au jour de l'accident, il était lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de huit heures. Le recours se fondant sur la conception du droit selon laquelle la « durée contractuelle normale de travail » doit être déterminée sur une base hebdomadaire, en vertu de la définition donnée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10.06.2001 de la « durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle » du travailleur, manque en droit.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 11.03.2013 (R.G. n° S.11.0153.N, Conclusions de l'avocat général Vanderlinden, Bull. ass. 2013, 272), dit pour droit que, pour un travailleur qui cumule un seul emploi à temps partiel de nature contractuelle avec un emploi à temps plein de nature statutaire, les indemnités d'incapacité temporaire de travail allouées en vertu de la loi sur les accidents du travail sont calculées en application de l'article 37bis, § 1er, de ladite loi. 

     

    4. Pour calculer les indemnités d’incapacité permanente de travail ou d’accident mortel de mineurs d’âge et d’apprentis, la loi sur les accidents du travail a prévu un régime dérogatoire : en vertu de l’article 38, alinéa 2, de cette loi, cette rémunération de base est fixée en fonction de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage.

    En revanche, les indemnités d’incapacité temporaire de travail, destinées à compenser la perte de salaire subie par la victime qui ne peut exercer sa profession, restent en principe calculées sur une rémunération de base qui tient uniquement compte de ses revenus propres pendant la période de référence. Il était toutefois dérogé à ce principe, ne serait-ce que pour les travailleurs mineurs, par l’article 40 de la loi-programme du 22.12.1989 (M.B. du 30.12.1989), qui complétait l’article 38, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail d’une deuxième phrase en vertu de laquelle la rémunération de base est fixée, pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire, en fonction de la rémunération du travailleur majeur de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, lorsque le mineur d'âge devient majeur pendant la période d'incapacité temporaire de travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 06.06.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0012.F., J.T.T. 2005, 326) dit que, lorsque la victime d'un accident du travail est un apprenti déjà majeur au moment de cet accident et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail qui a pris cours après l'entrée en vigueur de la loi du 22.12.1989 et pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 12.08.2000, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière, est, dès le début de l'incapacité temporaire de travail, calculée sur la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à l'expiration de son contrat d'apprentissage.

    L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 6/00 du 19.01.2000 (M.B. du 02.03.2000, 2e édition) dit pour droit que « l’article 38, alinéa 1er, phrase 2, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ne s’appliquant pas à l’incapacité temporaire de travail d’un apprenti majeur au moment de l’accident ». Le texte de l’article 38, alinéa 1er, phrase 2, de la loi sur les accidents du travail a dès lors été modifié par l’article 46 de la loi du 12.08.2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (M.B. du 31.08.2000, erratum, M.B. du 25.01.2001). Conformément au nouveau texte, la rémunération de base d’un apprenti est fixée, pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire, en fonction de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à l'expiration du contrat d'apprentissage si ce contrat prend fin pendant la période d’incapacité temporaire.

     

    5. Lorsque le salaire annuel dépasse le plafond fixé par la loi, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant (article 39 de la loi sur les accidents du travail). 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 16.12.2002 (R.G. n° S.02.0065.N) casse l’arrêt du 19.03.2002 de la cour du travail d’Anvers qui, en violation de l’article 6, § 3, de la loi sur les accidents du travail, a omis de limiter d’office, conformément à l’article 39 de ladite loi, la rémunération de base utilisée pour calculer les indemnités d’accident du travail au montant applicable en l’espèce de la rémunération de base maximale.

  • Paiement

    1. Intérêts

    L’arrêt de la Cour de cassation du 19.02.2007 (R.G. n° S.06.0003.N, J.T.T. 2007, 261) confirme que le législateur visait par le terme « indemnités » à l'article 42, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail, toutes les sommes dues en vertu de ladite loi quel que soit le débiteur. Elle dit dès lors pour droit que les intérêts litigieux sont également dus de plein droit depuis la date du paiement sur les indemnités couvrant les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et hospitaliers payées par l'organisme assureur de l’assurance maladie, lorsque celui-ci en réclame le remboursement à l'assureur-loi ou au Fonds des accidents du travail en application de l'article 41, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail.

    Ensuite, l’article 62 de la loi du 08.06.2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. du 16.06.2008, 2e édition), qui entre en vigueur à la date de publication du 16.06.2008, a limité l’obligation de payer l’intérêt dû de plein droit à partir du moment où les indemnités sont exigibles aux indemnités visées à l’article 42 de la loi sur les accidents du travail, à savoir les indemnités temporaires ainsi que les allocations annuelles, les arrérages des rentes, et les allocations. 

     

    2. Conformément à l’article 42bis de la loi sur les accidents du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de ladite loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. En exécution de cette disposition, il a été décrété de limiter le cumul des indemnités d’incapacité permanente ou de décès suite à un accident du travail avec les pensions de retraite ou de survie. 

    L'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14.02.2012 dit pour droit qu’en dépit de leur entrée en vigueur rétroactive, les articles 311 à 349 de la loi du 20.07.2006 portant des dispositions diverses qui reprennent les dispositions du cadre législatif et réglementaire de la limitation du cumul entre la réparation des dommages en vertu de la loi sur les accidents du travail et les pensions, tel qu’entré en vigueur le 01.01.1983, n’ont pas porté atteinte à un droit préalablement reconnu par la législation et ne violent dès lors ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui octroie à toute personne le droit à un procès équitable, ni l’article 1er du Protocole additionnel qui garantit le droit à la protection de la propriété. 

    L’arrêt n° 64/2008 de la Cour constitutionnelle du 17.04.2008 (M.B. du 09.05.2008) rejette les recours en annulation totale ou partielle du chapitre XII (dispositions en matière de cumul des indemnités d’accident du travail avec une pension) du titre XIII de la loi du 20.07.2006 portant des dispositions diverses.

     

    3. L’article 45quater de la loi sur les accidents du travail prévoit que, pour certaines catégories d’accidents réglés avec un taux plus faible d’incapacité de travail, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, qui se charge du paiement. Dans ces cas-là, la victime n’a pas la possibilité de demander le paiement en capital d’un tiers au plus de la valeur de la rente qui lui revient. 

    L’arrêt n° 162/2003 de la Cour d’arbitrage du 10.12.2003 (M.B. du 20.02.2004, 2e édition) dit pour droit que l’article 45quater de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 23.06.2003 (R.G. n° S.02.0128.N) confirme l’arrêt de la Cour de cassation du 09.09.2002 (R.G. n° S.01.0146.F) qui dit pour droit que l’entreprise d’assurances ne peut réclamer au Fonds des accidents du travail le remboursement du capital qu’elle a versé en application de l’article 45quater de la loi sur les accidents du travail si la victime décède pour une cause étrangère à l’accident du travail avant l’expiration du délai de révision. 

  • Responsabilité civile

    1. L’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail pose le principe de l’immunité civile : en dehors des cas énumérés au présent article, la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger réparation sur la base du droit de la responsabilité civile. 

    L’arrêt n° 149/2016 de la Cour constitutionnelle du 24.11.2016 annule l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale.

    L’arrêt n° 51/2016 de la Cour constitutionnelle du 24.03.2016 dit pour droit que les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’employeur ne peut invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit chez lui une formation professionnelle individuelle, au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation del’emploi et de la formation professionnelle.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 07.10.2015 (R.G. n° P.15.0245.F) dit que l’article 46, § 1er, 7° de la LAT n’est applicable qu’à l’employeur.  Il casse dès lors l’arrêt du 15.01.2015 de la cour d’appel de Liège qui avait admis, en vertu de l’article 46, § 1er, 7° de la LAT,  l’action en responsabilité civile contre les gérants de l’entreprise. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 19.06.2015 (R.G. n° C.14.0169.N), Conclusion de l’avocat général Vandewal, dit que celui qui est responsable d’un accident du travail et qui a indemnisé l’assureur-loi de ses dépenses envers la victime et ses ayants droit, ne dispose d’une action en responsabilité civile contre l’employeur coresponsable de la victime que dans les cas prévus par l’article 46, § 1er, de la LAT. Il annule dès lors l’arrêt contesté de la cour d’appel de Gand du 08.03.2013 dans la mesure où elle avait déclaré justifiées les actions en garantie de l’employeur jusqu’à concurrence de 20 % au motif que l’immunité civile visée à l’article 46, § 1er, de la LAT n’est opposable qu’à la victime et ses ayants droit, et pas à d’autres personnes ne pouvant prétendre à des indemnités en vertu de la loi sur les accidents du travail. 

    L’arrêt n° 62/2015 de la Cour constitutionnelle du 21.05.2015 dit pour droit que l’article 46, § 1er, 7°, d), de la LAT viole les articles 10 et 11 de la Constitution car il n’est pas raisonnablement justifié que les victimes d’un accident du travail ne puissent pas intenter une action de droit commun en dommages-intérêts, contre leur employeur qui a gravement méconnu ses obligations et a été mis en demeure de se mettre en règle, au seul motif que la mise en demeure doit explicitement mentionner qu’en l’absence de suites adéquates à la mise en demeure, la responsabilité civile de l’employeur serait pleinement engagée. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 10.03.2015 (R.G. n° P.14.0357.N), Bull. ass. 2015, 296, dit que l’immunité de l’employeur, de son mandataire ou de son préposé, visée à l’article 46, § 1er, de la LAT ne vaut qu’à l’égard de la victime de l’accident du travail ou de ses ayants droit qui peuvent bénéficier des indemnités que prévoit la LAT. Il casse dès lors l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 16.01.2014 qui avait jugé que les parents d’une victime d’un accident mortel, à qui l’assureur-loi avait versé un montant de 2 242,04 € au titre d’indemnisation des frais funéraires, ne constituent pas des ayants droit et avait condamné l’employeur au remboursement de l’indemnité pour frais funéraires et de l’indemnisation des enfants ayants droit car l’immunité n’était pas opposable à l’assureur subrogé dans leurs droits.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 14.02.2013 (R.G. n° C.11.0793.F) dit qu'il ressort de la disposition de l'article 46, § 1er, 6° de la loi sur les accidents du travail que, lorsqu’un accident du travail est un accident de roulage, l’employeur ne bénéficie plus de l’immunité excluant toute action en justice intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime et ses ayants droit. Dès lors, en cas de concours de fautes commises par un tiers et par l’employeur, et de condamnation in solidum de ceux-ci à indemniser la victime d’un dommage, le tiers, qui a indemnisé celle-ci, dispose d’une action en garantie contre l’employeur en proportion de la part de responsabilité mise à la charge de ce dernier. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 02.05.2011 (R.G. n° C.10.0427.N) dit qu'antérieurement à l'insertion du point 6° à l'article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail, cet article n'était pas applicable à l'accident constituant un accident du travail au sens de l'article 7 de ladite loi, même s'il résultait d'un accident de roulage lié à la circulation sur la voie publique, et ne permettait donc pas d'intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur, ses mandataires ou préposés. 

    Dans son arrêt n° 7/2008 du 17.01.2008 (M.B. du 28.02.2008, Bull. ass. 2008, 276, note L. Van Gossum), la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 46 de la loi sur les accidents du travail, combiné avec les règles en matière d’action récursoire des débiteurs condamnés in solidum, ne crée pas d’inégalité inconstitutionnelle, même lorsque la combinaison de ces règles a pour conséquence que, lorsqu’un accident du travail est causé par les fautes concurrentes de l’employeur et de tiers, ces tiers ne disposent pas d’une action récursoire contre l’employeur.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2007 (R.G. n° P.06.1276.F) dit que la circonstance qu'un travailleur, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur, effectue un travail sous l'autorité d'un autre entrepreneur (entrepreneur principal) et que ce dernier veille au respect de l'obligation de sécurité sur le lieu de travail, n’implique pas que cet autre entrepreneur accomplit un acte juridique au nom et pour le compte de l'utilisateur ou de l'employeur ou qu'il exerce une fonction au sein de l'entreprise appartenant à l'un ou l'autre de ceux-ci et qu'il est, au sens de l'article 46, § 1er, 4°, de la loi sur les accidents du travail, un mandataire de l’utilisateur à la disposition duquel le travailleur est temporairement mis. La Cour de cassation casse dès lors l’arrêt rendu le 14.06.2006 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Mons en tant qu’il dit l’action civile non fondée  à cause de l’immunité de l’entrepreneur principal en droit civil.

    L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 102/2004 du 09.06.2004 (M.B. du 05.10.2004, J.T.T. 2004, 454) confirme la jurisprudence antérieure de l’arrêt n° 3/97 du 16.01.1997, et ajoute que l'article 18 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que le travailleur, dans l'exécution de son contrat de travail, ne répond à l'égard de tiers que de son dol, de sa faute lourde ou de sa faute légère présentant un caractère habituel, alors que l'article 46, § 1er, 6°, de la loi sur les accidents du travail permet l'action en responsabilité civile contre l'employeur, son mandataire ou son préposé lorsque l'accident est un accident de roulage.

    Les arrêts de la Cour d’arbitrage n° 47/2002 du 13.03.2002 (M.B. du 28.05.2002) et n° 115/2002 du 26.06.2002 (M.B. du 13.09.2002) confirment la jurisprudence antérieure de la cour en disant pour droit que l’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il empêche la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit d'intenter une action en réparation intégrale sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil contre l'employeur, son mandataire ou son préposé ayant involontairement causé l'accident. Les arrêts ajoutent que c’est également le cas respectivement lorsque le présumé responsable est déjà poursuivi devant une juridiction répressive et lorsque le travailleur est, sur le lieu de travail, la victime d’un accident du travail causé involontairement mais par suite de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle par les préposés de son employeur.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 21.05.2002 (Chron. D.S. 2002, 519) dit qu’en cas d'accidents du travail non intentionnels, l'immunité civile de l'employeur, de son mandataire ou de son préposé ne vaut pas à l'égard de la mère de la victime d'un accident du travail non mortel puisqu’elle n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail.

     

    2. Conformément à l’article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. Il faut par conséquent vérifier chaque fois dans quelle mesure l’indemnité supplémentaire à accorder en droit civil n’est pas déjà couverte par l’indemnité forfaitaire accordée en priorité sur la base de la loi sur les accidents du travail. Le cas échéant, ce préjudice entre dans le cadre de l’action subrogatoire dont dispose l’assureur accidents du travail en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail

    L’arrêt de la Cour de cassation du 18.03.2016 (R.G. n° C.15.0083.F) dit pour droit que l'assureur-loi n'est subrogé dans les droits de la victime que jusqu'à concurrence des montants cumulables versés à celle-ci, à l'exclusion des montants non cumulables versés au Fonds des accidents du travail sur la base de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 28.04.2015 (R.G. n° P.13.1010.N) rappelle qu’en vertu de l’article 47, alinéa 1er, de la LAT, l’assureur-loi peut exercer une action en remboursement contre le tiers responsable, dans les limites de l’indemnisation dont il est redevable selon le droit commun et pour ce même dommage, jusqu’à concurrence des capitaux constitués ; cette action a pour objet la totalité de ce capital et pas seulement la partie de celui-ci correspondant à la survie lucrative probable de la victime. 

    Dans son arrêt du 26.05.2014 (R.G. n° C.11.0186.F), la cour de cassation dit pour droit que l’article 41, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, selon lequel l’assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage, n'empêche nullement que lorsque, en raison de l’assurance contre les accidents du travail souscrite, des indemnités résultant de la loi sur les accidents du travail sont payées aux victimes, l’assureur-loi, parce qu’il doit s’acquitter des obligations résultant du contrat d’assurance, ne peut exercer un recours contre l’employeur, son assuré.

    La cour casse dès lors le jugement rendu en appel le 24.06.2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, qui avait déclaré le recours subrogatoire de l'assureur-loi fondé dans son principe contre l'employeur, son assuré, car ce jugement viole les articles 47 de la loi sur les accidents du travail et 41, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

    Dans son arrêt du 13.01.2014 (R.G. n° C.13.0208.N), la cour de cassation estime qu'il suit de l'article 47 de la loi sur les accidents du travail que l'assureur-loi est subrogé à concurrence des débours effectués et des capitaux versés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun à l'égard du responsable du dommage indemnisé en application de la loi du 10.04.1971. La cour casse dès lors l'arrêt attaqué rendu le 12.11.2012 par la cour d'appel d'Anvers qui avait estimé que l'assureur accidents du travail ne pouvait exercer le recours visé à l'article 47 de la loi sur les accidents du travail à l'égard du responsable pour le dommage causé par l'hémorragie cérébrale survenue lors du traitement du poignet de la victime (lésion encourue des suites de l'accident du travail).

    L'arrêt de la Cour de cassation du 04.12.2013 (R.G. n° P.13.0285.F) rappelle que l’objet de l’action récursoire dont l’assureur-loi est titulaire à l’égard de la personne responsable d’un accident du travail ne peut excéder le montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir pour la réparation du même dommage suivant le droit commun. L'arrêt attaqué ne méconnaissait pas ces règles en décidant, quant au principe de la responsabilité, que le subrogeant devra, en raison de sa propre faute, supporter un cinquième de son préjudice, en manière telle que le subrogé ne pourra lui-même récupérer ses débours qu'à concurrence d'une somme ne dépassant pas quatre cinquièmes du même dommage. L'arrêt attaqué n'avait en effet pas décidé que l'assureur-loi n'aurait jamais droit à plus de quatre-vingt pour cent du montant de l'indemnité qu'il a allouée à la victime mais, ce qui est différent, qu'il n'aurait droit qu'à quatre-vingt pour cent du montant, encore indéterminé, de l'indemnité due à cette victime en droit commun. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 25.09.2012 (R.G. n° P.11.1950.N) rappelle qu’en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, la victime et ses ayants droit peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels en droit commun, dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail et à concurrence de cet excédent seulement ; pour calculer cet excédent, le juge est par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les règles de la loi sur les accidents du travail. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 16.01.2012 (R.G. n° C.11.0256.N, R.A.B.G. 2012, n° 14, 958-965) rappelle que l'action que l'assureur-loi peut intenter en application des articles 46 et 47 de la loi sur les accidents du travail contre le tiers responsable de l'accident du travail est fondée sur une subrogation en vertu de laquelle la créance de la victime ou de ses ayants droit est transférée de leur patrimoine respectif dans celui de l'assureur à concurrence des indemnités que celui-ci a payées ainsi que du capital représentant les allocations annuelles ou rentes dont celui-ci est redevable. La subrogation n'est pas limitée à la fraction des indemnités légales payées qui correspond à la fraction de la responsabilité incombant au tiers. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 21.02.2011 (R.G. n° C.10.0520.N, Pas. 2011, 610) dit pour droit que l'article 47 de la loi sur les accidents du travail implique que l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités prévues par la loi en matière d'incapacité de travail, temporaire ou permanente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie responsable le remboursement de ces indemnités, charges incluses, à concurrence de l'indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour le même dommage. Cette indemnité de droit commun ne peut être calculée sur la base de la rémunération brute que pour autant que le juge constate que les charges grevant cette indemnité coïncident avec les charges grevant la rémunération dont la victime a été privée à la suite de l'accident.

    L'arrêt de la Cour de cassation du 04.10.2010 (R.G. n° C.09.0475.N.) rappelle que l'interdiction de cumul de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail n’est applicable que dans la mesure où les dommages visés par la demande en réparation sont couverts par la loi sur les accidents du travail et casse l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 11.02.2009 qui, lors de la comparaison entre l'indemnité basée sur la loi sur les accidents du travail et celle basée sur le droit commun, avait pris en compte le montant total de l'indemnité de droit commun pour les dommages matériels (en ce compris les dommages ménagers permanents) dus à une incapacité permanente de travail. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2010 (R.G. n° P.09.1912.N.) dit que la circonstance que l'indemnité de droit commun du chef de perte de revenus est déterminée sur la base de la durée de vie lucrative de la victime alors que le capital qui est fixé sur la base de la loi du 10.04.1971 est fondé sur la durée totale de survie statistique, n'empêche pas que ces indemnités couvrent un dommage identique et que lors de la détermination de l'indemnité de droit commun accordée à la victime ou à ses ayants droits, ce capital fixé sur la base de la loi du 10.04.1971 doit être déduit de cette indemnité. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 14.04.2010 (Bull. ass. 2010, 287, note F. Herpoel) rappelle que l'article 47 de la loi sur les accidents du travail permet à l'entreprise d'assurances d'exercer une action contre le responsable de l'accident du travail jusqu'à concurrence des sommes payées à la victime en réparation du préjudice matériel résultant de la réduction de sa capacité de travail. L'assureur peut intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé dans les droits qu'ils auraient pu exercer en vertu du droit commun. Lorsque l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bruxelles du 27.11.2009 établit que le préjudicié subrogeant s'est régulièrement constitué partie civile avant l'extinction de l'action publique, celui-ci dit dès lors pour droit que l'action de la personne subrogée, qui a été intentée après la prescription de ladite action, est réputée recevable. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 25.01.2010 (J.T.T. 2010, 189) rappelle une nouvelle fois que la victime d'un accident du travail ne peut exiger du tiers responsable de l'accident une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail, et jusqu'à concurrence de cet excédent seulement. Pour calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui sont calculées suivant des règles prévues par la loi sur les accidents du travail. Il casse dès lors le jugement en appel du 22.06.2007 prononcé par le tribunal de première instance de Namur qui n'avait pas effectué cette comparaison et avait statué que l'indemnité non réduite, fixée à l'article 24, alinéa 2 de la loi sur les accidents du travail, correspondait nécessairement à l'indemnité due pour les mêmes dommages suivant le droit commun. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 06.01.2010 (R.G.A.R. 2010, n° 14 634) rappelle que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi sur les accidents du travail. Cette règle étant d’ordre public, le juge doit, au besoin d’office, procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les accidents du travail. Il casse dès lors le jugement du 19.05.2009, prononcé en appel par le tribunal correctionnel de Liège qui avait accordé les indemnités à la victime, d'une part pour ses frais d'administration et de déplacement et, d'autre part, pour l'aide de tiers sans avoir analysé dans quelle mesure l'assureur accidents du travail avait déjà éventuellement indemnisé ces dommages en application des articles 24 et 33 de la loi sur les accidents du travail. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 08.10.2007 (R.G. n° C.05.0496.F) rappelle qu’en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail, l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident ou contre son assureur à concurrence de ses débours, d’une part, et à concurrence du montant que la victime aurait pu obtenir en droit commun, d’autre part. L’assureur-loi ne peut par conséquent récupérer que les montants bruts qu’il a décaissés au profit de la victime à titre de revenus de remplacement pour autant que le juge constate que l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération. La Cour de cassation casse dès lors le jugement rendu en appel le 10.06.2005 par le Tribunal de première instance de Namur qui estimait que la réparation en droit commun incluait des cotisations sociales au motif qu’elles sont dues par la victime en vertu de la législation sur les accidents du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 11.06.2007 (R.G. n° C.06.0255.N) rappelle une nouvelle fois que l’interdiction de cumul visée à l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail implique que la victime ne peut réclamer du tiers responsable de l'accident la réparation de son dommage corporel que si la réparation de ce dommage en droit commun excède les indemnités allouées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail et uniquement à concurrence de cet excédent. Elle casse dès lors le jugement rendu en appel le 05.01.2006 par le Tribunal de première instance de Furnes qui estimait que, puisque l'assureur-loi n'avait alloué au demandeur aucune indemnité pour efforts accrus, le responsable n’était pas davantage tenu à une quelconque réparation de ce chef.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 19.12.2006 (R.G. n° P.06.0944.N) dit que les indemnités pour dommage matériel accordées à la suite d’une incapacité permanente et d’une incapacité temporaire concernent un seul et même dommage si bien que le montant total des allocations d’incapacité de travail dues en vertu de la loi sur les accidents du travail est à comparer à l’indemnisation totale du même dommage en droit commun. Elle casse donc le jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 17.05.2006 dans lequel le juge du fond n’avait pas comparé l’indemnité en vertu de la loi sur les accidents du travail et en droit commun au montant total de l’indemnité pour dommage matériel. Il avait en revanche considéré distinctement l’un de l’autre le préjudice causé par la perte de salaire durant l’incapacité temporaire et durant l’incapacité permanente et celui causé par la nécessité de déployer des efforts accrus.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 05.12.2006 (R.G. n° P.06.1111.N) va dans le même sens lorsqu’il décide que la circonstance que le responsable a indemnisé la victime pour les « efforts accrus » ne fait pas obstacle à ce que l’assureur en accidents du travail entame, en tant que subrogé dans les droits de la victime conformément à l’article 47 de la loi sur les accidents du travail, une action contre ce responsable en récupération des indemnités qu’il a versées à la victime jusqu’à concurrence du montant dû à celle-ci en droit commun pour le même préjudice que celui indemnisé en vertu de la loi sur les accidents du travail. Il casse par conséquent le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 19.05.2006 qui avait estimé que l’assureur en accidents du travail ne pouvait demander le remboursement de la part du responsable puisque ses droits étaient épuisés du fait que le responsable avait été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à indemniser la victime pour les efforts accrus que celle-ci devait déployer. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 19.04.2006 (R.G. n° P.05.0525.F) va dans le même sens lorsqu’il décide que l’action subrogatoire qu’exerce l’assureur en accidents du travail en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail à l’égard du tiers responsable englobe également l’intérêt sur le montant de la réparation qu’il a payée et sur le capital qu’il a constitué et qui représente l’allocation mensuelle ou la rente, et ce à dater de la subrogation, c’est-à-dire du jour du paiement de la réparation précitée ou de la constitution du capital.

    L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 88/2005 du 11.05.2005 (M.B. du 20.06.2005) dit pour droit que l’article 47 de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’exclut pas que l’assureur accidents du travail qui a indemnisé un travailleur intérimaire puisse réclamer à l’utilisateur de ce travailleur le remboursement des indemnités prévues par la loi dans des hypothèses où l’employeur d’un travailleur non intérimaire ne pourrait être contraint à un tel remboursement, en tant que responsable d’un tel accident survenu à son travailleur.

    L’arrêt n° 124/2004 de la Cour d’arbitrage du 07.07.2004 (M.B. du 05.10.2004, J.T.T. 2004, 451) dit pour droit que les articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il en résulterait que les parents de la victime d’un accident mortel du travail qui se sont vu accorder une rente en vertu de cette loi n’ont pas la possibilité de réclamer en droit commun la réparation du préjudice moral résultant du décès à la charge de la personne responsable de l’accident autre que l’employeur, un de ses préposés ou de ses mandataires.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 15.04.2004 (R.G. n° C.01.0417.N) dit pour droit que l’assureur en accidents du travail subrogé conformément à l’article 47 de la loi sur les accidents du travail peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les intérêts compensatoires à dater de la constitution du capital de la rente pour autant que le montant de la réparation qui revient à la victime en droit commun ne soit pas dépassé.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 16.03.2004 (R.G. n° P.03.1518.N) dit pour droit que le dommage matériel subi par la victime en raison d'une réduction temporaire et d'une réduction permanente de son aptitude au travail consiste en une diminution de sa valeur sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité pour la victime de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales et que les indemnisations accordées en vertu du droit commun à la suite d'un tel dommage concernent le même dommage professionnel matériel que celui qui est couvert par les indemnisations qui sont accordées en vertu de la loi sur les accidents du travail si bien qu’aucune indemnité complémentaire ne peut être réclamée en droit commun du chef des efforts accrus fournis.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 06.05.2002 (R.G. n° C.97.0258.N) dit pour droit que l'indemnité allouée, selon le droit commun, à la veuve de la victime d'un accident mortel du travail pour le préjudice qu'elle a subi par suite du décès de cette victime ne répare pas le même dommage que la rente en matière d'accidents du travail allouée aux enfants ou le capital représentatif de cette rente. Il casse dès lors l’arrêt rendu le 27.02.1997 par la Cour d’appel de Bruxelles qui disait que les capitaux constitués par l’assureur en accidents du travail au profit des enfants de la victime décédée ne peuvent être réclamés aux responsables de l'accident du travail et à leur assureur au motif que ces montants font double emploi avec la compensation pour la perte de revenus accordée à la mère.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 27.02.2002 (R.G. n° P.01.1492.F) casse le jugement du 15.10.2001 du tribunal correctionnel de Dinant qui avait condamné le responsable de l’accident et le civilement responsable à rembourser à la victime de l’accident les frais du traitement dentaire en vertu du principe de droit commun selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé même si le traitement nécessaire des lésions dentaires ne s’effectue pas.

     

    3. Conformément à l’article 48 de la loi sur les accidents du travail, les indemnités établies par ladite loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 25.11.2002 (Chron. D.S. 2003, 320, note P. Hubain) casse, pour cause de violation de cet article de loi, l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 25.06.2001 qui avait refusé les indemnités d’accidents du travail à la victime d’une rixe avec un collègue qu’elle avait déclenchée. La cour rend cet arrêt sur avis conforme de l’avocat général J.-F. Leclercq qui conclut des considérations de l'arrêt attaqué que cet arrêt a reconnu le coup de couteau assené à la victime par son collègue de travail lors de la poursuite et non la rixe (préalable au coup de couteau) comme étant l’événement soudain et qui ne peut en déduire que la victime a volontairement causé le coup de couteau. 

  • Assurance et Fedris

    L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146/2015 du 22.10.2015 dit pour droit que l’article 59quater de la LAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas dans l’habilitation donnée au Roi pour déterminer les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de la cotisation d’affiliation d’office due par les employeurs qui n’ont pas conclu d’assurance contre les accidents du travail, le pouvoir d’assortir cette sanction d’un éventuel sursis. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 05.01.2015 (R.G. n° C.13.0385.F), J.T.T. 2015, 198, Conclusion de l’avocat général Genicot, dit que l’assureur contre les accidents du travail ne reste pas en défaut de s’acquitter au sens de l’article 58, § 1er, 3°, de la LAT lorsqu’il doute de l’application de la LAT à l’accident ou qu’il refuse de le prendre en charge.

    L’arrêt n° 156/2013 de la Cour constitutionnelle du 21.11.2013 ne se prononce pas sur la compatibilité du principe d'égalité et de non-discrimination avec la différence faite entre, d'une part, la situation d'un employeur qui a introduit, auprès du tribunal du travail, un recours contre une décision d'affiliation d'office prise par le Fonds des accidents du travail et, d'autre part, la situation d'un employeur qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel car in casu le tribunal n'a pas été saisi par un recours dirigé contre la décision d'affiliation d'office, mais par une action en paiement de la cotisation non encore réglée, introduite par le Fonds des accidents du travail. 

    Le Conseil d'État a annulé, dans son arrêt n° 204.191 du 21.05.2010, l'A.R. du 08.05.2007 relatif à la différentiation des primes en matière d'accidents du travail. 

    L’arrêt n° 40/2008 de la Cour constitutionnelle du 04.03.2008 (M.B. du 17.03.2008, Bull. ass. 2008, 279, note L. Van Gossum), rejette le recours en annulation introduit par l’Union professionnelle des entreprises d’assurances Assuralia contre l’article 49quater de la loi sur les accidents du travail, tel qu’inséré par l’article 177 de la loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses (I).

    L’arrêt de la Cour de cassation du 03.11.2008 (R.G. n° S.08.007.N) casse l’arrêt de la cour du travail d’Anvers du 05.09.2007 en ce qu’elle avait dit pour droit que la personne qui, en tant que travailleur et préposé de l’État belge, exploitait un centre de délassement et, en cette qualité, était responsable du respect des obligations relevant du droit du travail et du droit social concernant un membre du personnel du centre de délassement qui a été victime d’un accident du travail, doit être considérée comme l’employeur assujetti à l’obligation d’assurance pour l’application de la loi sur les accidents du travail et que, par conséquent, il serait tenu, à défaut d’avoir souscrit une assurance contre les accidents du travail et en application de l’article 60 de ladite loi, de rembourser au Fonds des accidents du travail la réparation de l’accident.

  • Procédure d'indemnisation

    1. Conformément à l’article 63, § 2, de la loi sur les accidents du travail, l’entreprise d’assurances qui refuse de prendre le cas en charge ou estime qu’il y a un doute quant à l’application de la loi à l’accident prévient, dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’accident, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. 

    Conformément à l’article 63, § 4, de la loi sur les accidents du travail, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l’assistance régulière d’une autre personne, l’entreprise d’assurances est tenue de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle sur la base du taux d’incapacité permanente ou du degré de nécessité de l’assistance régulière d’une autre personne proposés par elle.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 23.11.2015 (R.G. n° S.13.0078.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit pour droit qu’en vertu de l’article 63, § 2, alinéa 4, de la LAT, l’obligation de prévenir l’organisme assureur incombant, sous peine de remboursement, à l’entreprise d’assurances, s’applique non seulement en cas de modification du pourcentage de l’incapacité de travail en tant que telle, mais également lorsque, selon l’entreprise d’assurances, l’incapacité de travail ne résulte plus de l’accident du travail, mais d’une autre cause. Il casse dès lors l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 21.01.2013 qui avait jugé qu’aucune obligation d’information n’incombait à l’entreprise d’assurances puisque l’incapacité de travail restait inchangée, mais ne résultait simplement plus de l’accident du travail, mais d’une intervention chirurgicale sans rapport avec l’accident du travail. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 11.06.2007 (R.G. n° S.06.0090.N, Pas. 2007, I, 1187 ; Bull. Ass. 2007, 403 ; J.T.T. 2007, 334), dit pour droit que la décision qui détermine l'étendue des droits à la suite d'une décision provisionnelle concernant les mêmes droits, en l’espèce le droit au paiement des avances sur indemnités pour incapacité permanente de travail en application de l’article 63, § 4, de la loi sur les accidents du travail, n'est pas une décision nouvelle au sens des articles 17 et 18 de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 08.09.2003 (Chron. D.S. 2004, 209) dit pour droit que l’obligation de déclaration définie à l’article 63 de la loi sur les accidents du travail ne s’applique pas au Fonds des accidents du travail.


    2. Conformément à l’article 68 de la loi sur les accidents du travail les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à charge de l'entreprise d’assurances,,sauf si la demande est téméraire et vexatoire. 

    L’arrêt n°61/2016 de la Cour constitutionnelle du 28.04.2016 a dit pour droit que l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'article 1018 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


    3. Conformément à l’article 69 de la loi sur les accidents du travail, l’action en paiement des indemnités se prescrit après 3 ans. Conformément à l’article 70 de ladite loi, cette prescription peut également être interrompue par une action en paiement du chef de l'accident du travail fondée sur une autre cause.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 16.03.2015 (R.G. n° S.12.0102.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit pour droit que le délai de prescription de l’article 69 de la LAT prend cours au moment où naît le droit à la réparation, de sorte que l’absence, dans la notification de la décision, des mentions requises par l’article 4 de l’AR du 24.11.1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, ne peut avoir pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de trois ans de l’action en paiement des indemnités.

    L’arrêt n°43/2010 de la Cour constitutionnelle du 29.04.2010 (M.B. 12.07.2010) a dit pour droit que l’article 69 de la loi sur les accidents du travail, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par l’article 61 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette ancienne version, l'article 69 de la loi sur les accidents du travail pouvait en effet avoir pour conséquence que le délai de prescription des demandes d'allocations d'aggravation prend cours au moment où la victime de l'accident ne sait pas que son état de santé lui permet d'y prétendre et a dès lors porté préjudice, sans justification raisonnable, de manière disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 08.02.2010 (R.G.. n° S.09.0029.F) rappelle que la présomption légale visée aux articles 2, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public et 9 de la loi sur les accidents du travail est prévue en faveur de la victime de l'accident du travail et de ses ayants droit et elle ne peut être invoquée que par eux. Cela implique que l'employeur (secteur public) ou l'assureur accidents du travail (secteur privé), hors de tout doute raisonnable, est tenu de démontrer la date de l'événement à partir de laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Ils ne peuvent invoquer à ce sujet aucune présomption légale. Il annule dès lors l'arrêt du 24.11.2008 de la cour du travail de Bruxelles, qui avait fait courir le délai de prescription à partir du 10.08.1999 en se basant sur le fait que la victime n'avait pas démontré l’absence d’un lien de causalité entre l'incapacité de travail durant la période du 10 au 24.08.1999 en raison de sa pneumonie et l'événement soudain (incendie avec explosion) du 04.05.1999. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 19.06.2006 (concl. premier av. gén. J.-F. Leclercq, R.G. n° S.05.0108.N) dit pour droit que la prescription triennale de l’article 69 de la loi sur les accidents du travail s’applique à l’action en paiement des intérêts sur les allocations de péréquation.

    L’arrêt de cassation du 08.05.2006 (R.G. n° S.05.005.F) dit pour droit qu’il ne se déduit pas de l’article 70 de la loi sur les accidents du travail que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet de suspendre la prescription d’une demande ayant la même cause mais un autre objet. La Cour casse donc l’arrêt de la cour du travail de Liège du 11.09.2003 qui estimait qu’était interrompue la prescription de l’action en paiement des allocations d’aggravation introduite par voie de conclusions dans une procédure lancée par la victime pour obtenir le remboursement des frais de kinésithérapie engendrés par l’aggravation des séquelles de l’accident du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 09.12.2002 (Chron. D.S. 2003, 324, concl. av. gén. Leclercq) dit pour droit que la prescription triennale de l’article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail s’applique aux allocations de péréquation dues par le Fonds des accidents du travail.


    4. Conformément à l’article 72, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. Conformément à l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail, la victime ou ses ayants droit pouvaient intenter une action en justice contre cette décision dans les trois ans suivant la date de la notification de la décision de guérison sans incapacité permanente de travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 14.12.2015 (R.G. n° S.13.0067.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit qu’après qu’ont été fixés par jugement judiciaire la date de consolidation et l’allocation annuelle, l’entreprise d’assurances et la victime peuvent conclure un accord distinct sur les appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’accident, et que le Fonds des accidents du travail peut entériner cet accord ou que le Tribunal du travail peut l’apprécier, même lorsque la perte de capacité de travail de la victime ne subit pas de modification. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 14.03.2011 (R.G. n° S.10.0043.F, Pas. 2011, 798, J.T.T. 2011, 339) dit pour droit qu'une demande reconventionnelle en révision ne peut être introduite au-delà du délai de révision de 3 ans que contre une partie qui a, elle aussi, introduit une demande en révision. 

    L'arrêt de la Cour de cassation du 25.10.2010 (R.G. n° S.09.0052.F.) dit que le délai de révision ne prend pas cours au moment où la décision fixant la date de consolidation est passée en force de chose jugée mais ne commence à courir qu'à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de l'allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l'incapacité de travail et la rémunération de base. Elle casse dès lors l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 16.02.2009 qui avait jugé que le droit à une allocation annuelle résultait du jugement du 01.10.1999, qui avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente de travail, coulé en force de chose jugée le 15.09.2001, en motivant son arrêt par le fait qu'il n'est pas requis que la décision sur la détermination de la rémunération de base soit passée en force de chose jugée étant donné que l'action en révision ne portait que sur la modification du taux d'incapacité permanente. 

    L’arrêt n° 102/2009 de la Cour constitutionnelle du 18.06.2009 (M.B. du 06.08.2009) a dit pour droit que l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de 3 ans dont dispose la victime d’un accident du travail pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente de travail est un délai préfix. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 26.05.2008 (R.G. n° S.07.0111.F, J.T.T. 2009, 2) rejette, contre l’avis de l’avocat-général J.-M. Genicot, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 18.12.2006  qui avait admis une demande en révision du taux d’incapacité permanente de travail de 3 à 6 % sur la base d’un rapport d’expertise qui établit que l’aggravation des lésions consécutives de l’accident du travail était imputable à la présence d’un corps étranger qui n’avait pas été décelé sur les radiographies de l’époque et qui n’a dès lors pas été pris en compte lors du règlement initial de l’accident.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 04.06.2007Pas. 2007, I, 1060, dit que le juge saisi de la demande nouvelle que constitue l’action en révision doit, afin de ne pas porter atteinte à la chose antérieurement jugée, examiner si le juge saisi de la demande originaire a eu ou a pu avoir connaissance des faits qui sont invoqués à l’appui de la demande en révision.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 24.05.2004 (3e chambre, R.G. n° S.02.0119.F, J.T.T. 2004, 463) dit pour droit que, d’une part, l’article 24, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail ne confère au Roi que le pouvoir de fixer les modalités de notification de la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail mais pas celui de déroger à la condition de notification et que, d’autre part, aucune disposition légale ne confère au Roi le pouvoir de modifier la date de prise de cours du délai dans lequel la demande en révision et l’action en justice visés à l’article 72 de la loi doivent être intentées. 

    L’arrêt de la Cour de cassation du 13.05.2002 (J.T.T. 2002, 359, Chron. D.S. 2003, 319, Bull. Ass. 2002, 615, note B. Vangaever) dit pour droit que le délai de trois ans fixé à l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail n’est pas un délai de prescription mais un délai préfix qui est d’ordre public, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu et dont l’expiration entraîne la forclusion du droit.


    5. Conformément à l’article 74, alinéa 2, de la LAT, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 07.10.2015 (R.G. n° P.15.0185.F) dit que l’exception préjudicielle visée à l’article 74, alinéa 2, de la LAT doit concerner l’interprétation de la LAT. Dans son arrêt du 19.01.2015, la cour d’appel de Bruxelles a dès lors pu décider légalement que la victime n’était pas liée par un contrat de travail au moment de l’accident. 

Lignes directrices

Outre les lois et les arrêtés d’exécution, il existe également des lignes directrices qui précisent la manière dont la réglementation est appliquée en pratique.

Ces lignes directrices apportent des clarifications aux dispositions légales existantes et soutiennent une application uniforme par les entreprises d’assurances, les employeurs et les administrations. Elles n’ont pas de force législative propre, mais jouent un rôle important dans l’application quotidienne et l’interprétation des règles.

Les lignes directrices complètent la législation, sans s’y substituer. En cas de contradiction, la législation formelle reste toujours déterminante.

Cette page reprend les lignes directrices relatives aux accidents du travail.

Les lignes directrices y sont regroupées en trois catégories.

  • Les circulaires de Fedris contiennent des instructions pratiques et des clarifications pour l’application du régime des accidents du travail. Elles s’adressent principalement aux acteurs impliqués dans l’exécution, tels que les entreprises d’assurances et les administrations.
  • Les circulaires ministérielles sont des lignes directrices émanant du ministre compétent. Elles précisent certains aspects de la réglementation ou orientent son application dans le cadre légal existant.
  • Les circulaires administratives sont des instructions administratives qui indiquent comment la réglementation doit être appliquée, principalement au sein du secteur public. Elles contribuent à une exécution cohérente par les services publics.

Historique

Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels, existe depuis le 1er janvier 2017. L’agence est née de la fusion du Fonds des accidents du travail (FAT) et du Fonds des maladies professionnelles (FMP). En réunissant ces deux institutions, l’expertise en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de prévention a été, pour la première fois, regroupée au sein d’une agence intégrée unique.

 

Le Fonds des accidents du travail (FAT)

Le Fonds des accidents du travail a été créé en 1967. Son objectif était de mettre en place un fonds central chargé de surveiller le régime des accidents du travail et d’assurer une fonction de garantie pour les travailleurs lorsque les employeurs n’étaient pas assurés ou lorsque les entreprises d’assurances ne respectaient pas leurs obligations.
Le FAT collectait également des statistiques, analysait les tendances et contribuait ainsi à l’élaboration des politiques en matière de sécurité au travail.

En 1971, le cadre légal relatif aux accidents du travail dans le secteur privé a été profondément modernisé par la loi du 10 avril 1971. Cette loi définit notamment les personnes couvertes par le régime, les situations reconnues comme accident du travail, le calcul des indemnités et le déroulement des dossiers.
Pour le secteur public, la loi du 3 juillet 1967 était déjà en vigueur et fixait le régime applicable aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles des agents publics.

 

Le Fonds des maladies professionnelles (FMP)

Après la Seconde Guerre mondiale, les premières réglementations et commissions relatives aux maladies professionnelles ont vu le jour en Belgique, principalement pour les mineurs et les secteurs industriels lourds. Le Fonds des maladies professionnelles a toutefois été créé plus tard, en 1963.
Il répondait à la nécessité de disposer d’un fonds spécialisé chargé de la reconnaissance, du traitement et de l’indemnisation des maladies professionnelles, tout en soutenant des mesures de prévention.

La législation principale était, et reste, la loi du 24 décembre 1963, qui a élargi le système de reconnaissance des maladies professionnelles et conféré au FMP une structure juridique claire.

 

Vers une agence unique : la création de Fedris

La fusion du FAT et du FMP en Fedris, en 2017, s’inscrit dans l’évolution d’un marché du travail en mutation rapide. En réunissant les deux organisations, une agence unique a été créée afin de :

  • centraliser l’ensemble des informations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

  • simplifier les services à destination des travailleurs, des employeurs et des professionnels de la santé ;

  • regrouper les compétences en matière d’évaluation médicale, de prévention et d’accompagnement ;

  • soutenir une politique et des statistiques plus efficaces au sein d’une structure intégrée.

 

Sur le site du Service public fédéral Sécurité sociale, vous trouverez davantage d’informations sur l’histoire de la sécurité sociale.

Fonds amiante

Le Fonds amiante (AFA) fait partie de Fedris et soutient les personnes qui tombent malades à la suite d’une exposition à l’amiante en Belgique.
L’AFA a été créé en 2007 afin d’aider les victimes de manière rapide et accessible, sans qu’elles doivent engager une longue procédure en responsabilité. Cela est essentiel, car les maladies liées à l’amiante se déclarent souvent plusieurs décennies après l’exposition et qu’il n’est parfois plus possible d’identifier l’employeur ou la situation à l’origine de celle-ci.

 

Indemnisation de certaines maladies

L’AFA reconnaît et indemnise différentes maladies reconnues comme liées à l’amiante, notamment le mésothéliome, l’asbestose, les épaississements pleuraux diffus bilatéraux, ainsi que les cancers du poumon, du larynx ou de l’ovaire — à condition qu’une exposition suffisante à l’amiante en Belgique puisse être établie.
Non seulement les (anciens) travailleurs peuvent introduire une demande, mais également les personnes qui ont été exposées à l’amiante dans leur environnement de vie. Les ayants droit peuvent eux aussi introduire une demande lorsqu’une personne décède des suites d’une maladie liée à l’amiante.

Outre les interventions financières, l’AFA prévoit également le remboursement de certains frais de soins de santé et peut intervenir dans les frais d’aide de tiers lorsque la victime est lourdement limitée dans sa vie quotidienne.

 

Une mission préventive et sociale

L’AFA exerce en outre une mission importante en matière de prévention. Il veille ainsi non seulement à la prise en charge des victimes aujourd’hui, mais contribue également à la construction d’un environnement plus sûr pour les générations futures.

Enfin, l’AFA apporte également un soutien aux victimes (par exemple par des visites à domicile auprès de personnes atteintes d’un mésothéliome) et soutient les décideurs politiques, les chercheurs et d’autres professionnels en mettant des données à disposition et en fournissant des informations.

Contexte international

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. De plus en plus de personnes vivent, travaillent ou séjournent dans un autre État membre que celui dans lequel elles sont affiliées à la sécurité sociale. Cette situation rend la coopération entre institutions et entre pays indispensable.

 

Cadre européen et international

Au sein de l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, des règles communes s’appliquent en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Ces règles sont également applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elles garantissent le maintien des droits en matière de sécurité sociale lors de déplacements transfrontaliers et déterminent quel État demeure compétent pour l’assurance et l’octroi des indemnités.

En dehors de l’Union européenne, la Belgique peut également être liée par des accords bilatéraux ou internationaux. Ceux-ci précisent la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles sont traités dans un contexte international.

L’application de ces règles ne modifie pas les procédures belges. Elle permet toutefois de clarifier la répartition des responsabilités lorsqu’une dimension internationale est en jeu.

 

Contexte international en matière d’accidents du travail – secteur privé

Pour les accidents du travail dans le secteur privé, une page distincte explique de manière concrète la prise en charge des situations internationales.

Cette page aborde notamment :

  • les assurés belges qui résident ou séjournent à l’étranger après un accident du travail ;

  • les assurés étrangers victimes d’un accident du travail en Belgique ;

  • les assurés belges victimes d’un accident du travail à l’étranger.

Une page distincte consacrée au contexte international des maladies professionnelles dans le secteur privé est actuellement en cours d’élaboration.

 

Contexte international en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles – secteur public

Des situations transfrontalières peuvent également se présenter pour les membres du personnel du secteur public en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour ce public, Fedris a élaboré un guide pratique sur la réglementation européenne, destiné aux employeurs du secteur public belge. Ce guide aide à comprendre l’impact des règlements européens relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale (notamment les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009) dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles présentant une dimension internationale.

Le guide :

  • explique dans quelles situations les règles européennes s’appliquent au sein de l’EEE et en Suisse ;

  • précise les responsabilités des employeurs en fonction de leur statut juridique ;

  • décrit le rôle de Fedris en tant qu’organisme de liaison pour l’échange international de données de sécurité sociale ;

  • distingue les accidents du travail des maladies professionnelles ;

  • présente un aperçu des situations possibles selon l’arrêté royal applicable, le service médical compétent et l’existence ou non d’une assurance ;

  • souligne que les procédures et obligations belges demeurent inchangées.

 

Contexte international dans le cadre des stages et des situations de formation

Un contexte international peut également se présenter dans le cadre des stages et des situations de formation (les « petits statuts »). Lorsque le stage ou la formation s’inscrit dans un contexte transfrontalier, les règles européennes de coordination déterminent la législation de sécurité sociale applicable ainsi que l’organisation de l’assurance contre les accidents du travail.

Des informations complémentaires sur ces situations internationales, y compris des explications pratiques et une foire aux questions, sont disponibles sur une page distincte consacrée aux petits statuts.

 

Paiement par Fedris dans les dossiers transfrontaliers

Lorsqu’une indemnité doit être versée par Fedris sur un compte bancaire étranger, le numéro de compte doit être communiqué préalablement à Fedris.

Le formulaire « Demande de paiement d’une indemnité sur un compte à vue à l’étranger » permet d’enregistrer un compte bancaire étranger en vue du paiement d’une indemnité par Fedris.

 

Forum européen des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Fedris participe à des réseaux de coopération internationale au sein desquels des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques sont échangées entre institutions ayant des missions similaires.

À ce titre, Fedris est membre du Forum européen des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ce réseau rassemble des institutions européennes responsables de l’assurance et de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il vise notamment à :

  • renforcer la coopération ;

  • harmoniser l’interprétation des réglementations ;

  • partager l’expertise en matière de prévention, d’indemnisation et de réintégration.

 

Sites externes utiles

Pour des informations générales relatives au fait de vivre, de travailler ou de relever de la sécurité sociale dans un contexte international, d’autres sites officiels peuvent également fournir des informations complémentaires.

Ces plateformes ne fournissent pas d’informations spécifiques aux dossiers d’accidents du travail ou de maladies professionnelles traités par Fedris, mais permettent de mieux comprendre le cadre international général.

Coming2Belgium
Informations officielles sur les droits en matière de sécurité sociale lors de l’arrivée en Belgique, notamment pour y vivre, travailler ou étudier.

Leaving Belgium
Informations relatives à la sécurité sociale lorsqu’une personne quitte la Belgique pour vivre, travailler, étudier ou prendre sa retraite à l’étranger.

Working in Belgium
Informations pratiques sur les conditions de travail en Belgique, y compris l’accès au marché du travail, les formalités administratives et les droits et obligations des travailleurs étrangers.

Settling in Belgium
Informations générales destinées aux personnes qui s’installent durablement en Belgique, notamment en matière de résidence, d’intégration, de services publics et de démarches administratives.

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